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Cour de cassation, 09 avril 2019. 19-80.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.345

Date de décision :

9 avril 2019

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Texte intégral

N° Z 19-80.345 F-D N° 909 AB8 9 AVRIL 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Violeau, les observations de la société civile professionnelle Gaschignard, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... J... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 31 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'agression sexuelle aggravée et détention d'images de mineurs présentant un caractère pornographique, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Attendu que M. X... J... a été mis en examen des chefs d'agression sexuelle aggravée et détention d'images de mineurs présentant un caractère pornographique le 19 septembre 2018 et placé en détention provisoire le même jour ; que son avocat a déposé une demande de mise en liberté le 30 novembre 2018, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 décembre 2018 ; que M. J... en a interjeté appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, 31, 32, 114, 145, 191, 192, 194, 198, 199, 591 et 593, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt mentionne que la cour était composée : - lors des débats, du délibéré M. Gachon, président Mme MAUGENDRE et Mme Da Camara, conseillers, désignés en vertu de l'ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 décembre 2018, en remplacement des conseillers titulaires empêchés, tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale - lors des débats Mme Gulphe-Berban, avocat général, Mme Delva, greffier ; "alors que l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme implique le droit d'être jugé par un tribunal présentant toutes les garanties d'impartialité, y compris dans ses apparences, le ministère public, partie poursuivante, ne pouvant être regardé comme l'une des composantes de la juridiction de jugement, ni traité de façon plus favorable que la partie poursuivie ; qu'en faisant apparaître l'avocat général, partie poursuivante, dans la « composition de la cour », l'arrêt attaqué viole les textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a entendu l'avocat général en ses réquisitions, l'avocat de la partie civile en ses observations et que la personne mise en examen a eu la parole en dernier, son avocat étant absent à l'audience ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a délibéré, après la clôture des débats, conformément aux dispositions de l'article 200 du code de procédure pénale, en l'absence du ministère public et du greffier, puis a rendu publiquement sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, 31, 32, 114, 145, 191, 192, 194, 198, 199, 591 et 593, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt ne permet pas de s'assurer que les exigences de la contradiction ont été satisfaites rejette la demande de mise en liberté de M. J... ; "aux motifs que le 10 décembre 2018, Mme Brutin Anne-Laure, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Nanterre, a rendu une ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté ; qu'appel de cette ordonnance a été interjeté le 17 décembre 2018 par M. J... , enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre le 17 décembre 2018, comportant demande de comparution personnelle ; que conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, le procureur général a notifié la date à laquelle l'affaire sera appelé à l'audience, a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et ses réquisitions écrites datées du 27 décembre 2018 pour être tenus à la disposition des avocats des parties ; que Maître Saint-Palais a déposé un mémoire le 28 décembre 2018 à 15 heures 56 lequel a été visé par le greffier et communiqué à la cour qu'à l'audience publique du 31 décembre 2018, ont été entendus, M. Gachon, président, en son rapport, M. J... , assisté de Mme G... H..., interprète en langue des signes, comparaissant par visio conférence conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, en ses explications, Mme Gulphe-Berbain, avocat général, en ses réquisitions ; Me Armand Feste-Guidon, substituant Me Saint-Palais, avocat des parties civiles, en ses observations ; M. J... , assisté de Mme G... H..., interprète en langue des signes, comparaissant par visio conférence conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, en ses explications, lequel a eu la parole en dernier ; que Me Arakelian, avocat de la personne mise en examen, régulièrement avisé, était absent et n'a pas déposé de mémoire ; "alors que les réquisitions et conclusions des parties doivent être versées au dossier mis à la disposition de l'intéressé et de son avocat avant l'audience dans des conditions permettant le débat contradictoire sur la détention provisoire ; que les mentions de l'arrêt indiquant qu'un mémoire a été déposé pour les parties civiles le 28 décembre 2018 sans préciser que celui-ci a été versé au dossier et pu être consulté par le demandeur ou son avocat, lequel n'a pas déposé d'écritures et n'était pas présent à l'audience, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ; Attendu qu'après avoir constaté que le dossier de la procédure avait été déposé dans le délai prescrit par l'article 197 du code de procédure pénale au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties, régulièrement avisés de la date de l'audience, l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat de la partie civile a déposé un mémoire au greffe de la chambre d'instruction qui a été visé par le greffier et communiqué à la cour ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 198 du code de procédure pénale ont été observées ; que le principe du contradictoire étant ainsi assuré, il ne saurait être fait grief aux juges de ne pas avoir relevé le défaut de communication du mémoire de l'avocat de la partie civile à celui du mis en examen, celui-ci y ayant accès avant l'audience et pouvant par ailleurs s'y faire substituer ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. SOULARD, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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