Texte intégral
N° RG 24/05991 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ2W
Nom du ressortissant :
[I] [H]
[H]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [H]
né le 16 Juin 1994 à [Localité 2](NIGERIA)
de nationalité nigérianne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [U] [D], interprète en langue anglaise inscrit sur la liste CESEDA
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [I] [H] le 13 novembre 2023 par le préfet de la Haute Savoie.
Par décision en date du 15 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 juillet 2024.
Suivant requête du 18 juillet 2024, reçue le 18 juillet 2024 à 15H12, le préfet de la Haute Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 juillet 2024 à 15 heures 23 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [H],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours.
M. [I] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2024 à 13 heures 38 en faisant valoir que son état de santé et sa vulnérabilité sont incompatibles avec une mesure de rétention administrative.
M. [I] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juillet 2024 à 10 heures 30.
M. [I] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [I] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [I] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [I] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la rétention
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » ;
Attendu que la régularité de la décision administrative n'est pas contestée ;
Attendu que le conseil de M. [I] [H] soutient que son état de santé et sa vulnérabilité sont incompatibles avec une mesure de rétention administrative ;
Que M. [H] a été examiné le 15 juillet 2024 par un médecin et que son état de santé était compatible avec la garde à vue ;
Que si M. [H] n'a pas encore consulté de médecin au centre de rétention administrative, il ne démontre pas d'impossibilité de poursuivre son traitement au sein du centre de rétention administrative ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [H],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Anne BRUNNER
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