Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 283-b du Code de la sécurité sociale et 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, alors en vigueur ;
Attendu que la caisse primaire a, le 27 octobre 1983, refusé à Mme X... le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie à compter du 17 octobre 1983, date retenue par l'expert technique comme étant celle de la reprise du travail ; que l'arrêt attaqué a condamné l'organisme social à régler les prestations en espèces jusqu'à notification de la décision de la Caisse si elle a été réalisée ou au plus tard jusqu'au 7 décembre 1983, date certaine où l'intéressée a eu connaissance de ladite décision, au motif que le rapport du médecin expert, établi le 21 septembre 1983, étant antérieur à la date retenue pour la reprise de l'activité professionnelle, le retard apporté par la Caisse à prendre sa décision ne s'explique pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis de l'expert technique pris dans les formes du décret du 7 janvier 1959 s'impose aux parties comme à la juridiction saisie et que les indemnités journalières ne sont dues que jusqu'à la date à laquelle, selon les conclusions dudit expert, l'incapacité de travail a pris fin, peu important la date de notification par la caisse de ces conclusions à l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
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