Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04206 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7OI
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 septembre 2024, à 11H39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anaïs Decebal, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [G]
né le 27 septembre 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris - Mme [Z] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Kerkeni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 05 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 20 septembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 septembre 2024, à réception au greffe à 16h22, par M. [H] [G] ;
- Vu les conclusions de Me Bertrand reçues au greffe de la Cour le 13 septembre 2024 à 13h16 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [G] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le conseil de Monsieur [H] [G] soulève les moyens suivants :
L'incompétence du juge des libertés et de la détention saisi par l'administration aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
L'irrecevabilité de la requête du préfet saisissant le juge pour motivation insuffisante en ce qu'il n'est ni allégué ni justifié que le maintien de la mesure de rétention administrative pour quinze supplémentaires est nécessaire pour organiser le départ de l'étranger
Sollicite le rejet de la requête aucun des critères de la troisième prolongation n'étant rempli et les autorités algériennes ne délivrant plus de laissez-passer consulaire au regard du contexte diplomatique actuel
Sollicite une assignation à résidence, justifiant d'une adresse stable et certaine, nonobstant l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité
A titre subsidiaire, sollicite de la cour de poser une question préjudicielle à la CJUE, en application des articles 256 et 257 du TFUE, formulée comme suit : L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui exige la remise d'un passeport à un service de police ou de gendarmerie, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution, est-il conforme en l'état au droit de l'Union, en l'espèce l'article §1 et 6 de la directive « retour » n°2008/115/CE du 16 décembre 2016 '
La préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de l'appel formé par lettre recommandée avec avis de réception et le dessaisissement de la cour
Selon l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou de sa notification.
L'article R.743-11 du même code précise que la déclaration d'appel est motivée et transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Ce texte doit nécessairement s'entendre comme le greffe du service en charge des appels des mesures de rétention administrative.
Il convient de rappeler qu'en procédure tant civile qu'administrative, l'appel est recevable si le cachet de la poste indique une date comprise dans le délai d'appel (2e Civ., 18 janvier 2018, pourvoi n° 16-14.024, 1re Civ., 10 oct. 1995, n°94-05.112, Bull. n°344, Conseil d'Etat 13 mai 2024, n° 466541).
En l'espèce, la déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance notifiée le 05 septembre 2024 à 11h39 a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception postée le 05 septembre 2024, selon le cachet de la poste.
L'appel est donc recevable pour être intervenu dans les 24 heures de la notification de la décision.
L'article L. 743-21 prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme de l'appel en matière de rétention, et 'doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine'. Il s'en déduit que le délai imparti au juge pour statuer commence à courir à compter de la saisine qui intervient à la réception au greffe du service en charge des appels des mesures de rétention administrative dans les conditions fixées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile. Toute autre interprétation ferait obstacle à l'organisation d'une audience dans les délais prescrits par la loi.
Enfin, il peut être rappelé, à toutes fins utiles, que les déclarations d'appel peuvent se faire par tous moyens et qu'il est donc possible de saisir la cour par courriel, y compris en sollicitant un accusé de réception, et que la cour ne saurait se voir reprocher une lenteur excessive uniquement due, en réalité, au mode de saisine choisi par le conseil du retenu.
En l'espèce, la déclaration d'appel enregistrée le 12 septembre à 16h22 fait courir le délai de 48 heures imparti au premier président pour statuer. Ce délai expire le 14 septembre à 16h22. Le moyen sera donc écarté.
Sur l'incompétence du juge des libertés et de la détention, la recevabilité de la requête et la régularité de l'ordonnance
En application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation de la justice 2023-2027, le contentieux relatif à la rétention des étrangers relève de la compétence du 'magistrat du siège du tribunal judiciaire' et non plus du seul juge des libertés et de la détention. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
S'il est exact que la saisine par le préfet porte la mention de 'juge des libertés et de la détention' au lieu de 'magistrat du siège du tribunal judiciaire', le juge des libertés et de la détention appartient à la catégorie des magistrats du siège du tribunal et peut être désigné par le président du tribunal pour statuer en qualité de juge de la rétention, comme c'est le cas en l'espèce, dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code de procédure civile et le code de l'organisation judiciaire, la délégation de l'assemblée générale étant d'ailleurs visée dans l'ordonnance rendue.
L'erreur matérielle de la mention figurant sur la requête du préfet est donc sans incidence sur sa régularité ni, a fortiori, sur sa recevabilité.
En application de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête (saisissant le juge) est motivée, datée et signée (') par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
En l'espèce, la requête du 05 septembre 2024 par laquelle le préfet sollicite une troisième prolongation de rétention pour une durée de 15 jours est motivée par référence aux critères prévus par l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (menace à l'ordre public, obstruction volontaire et délivrance rapide d'un laissez-passer consulaire attendue), y sont jointes l'ensemble des pièces de la procédure et toutes les pièces justificatives utiles.
La saisine, de même que l'ordonnance, sont donc régulières et la requête du préfet recevable.
Sur la troisième prolongation sollicitée, les critères de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les diligences de l'administration
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.
S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
En l'espèce, si Monsieur [H] [G] dispose d'un passeport en cours de validité dont une copie figure au dossier, il n'est établi par aucune pièce de la procédure qu'il aurait refusé à un quelconque moyen de le remettre après que l'administration le lui aurait demandé, et a fortiori pas au cours des quinze derniers jours, étant précisé que Monsieur [H] [G] a indiqué dès le début de son contrôle d'identité ne pas avoir de document d'identité en sa possession. Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'il existe un acte d'obstruction volontaire au cours des quinze derniers jours.
Sur la perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai, l'administration justifie d'une saisine des autorités consulaires le 8 juillet 2024, une audition consulaire est prévue le 18 septembre 2024, la reconnaissance de Monsieur [H] [G] devant être facilitée par le fait que l'administration a communiqué une copie d'un passeport à son nom et en cours de validité. Dans ces conditions, il doit être considéré que la préfecture démontre pouvoir obtenir des documents de voyage à bref délai.
Il doit être ajouté que, si des tensions diplomatiques existent actuellement entre la France et l'Algérie, leur issue est inconnue, il n'en découle pas la preuve de la cessation de toute activité consulaire et il ne saurait en être déduit une impossibilité absolue pour l'administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire.
Ainsi, au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a autorisé une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [G].
Sur la question préjudicielle posée à titre subsidiaire et la demande d'assignation à résidence
Il est soutenu que les dispositions de l'article L. 743-13 du CESEDA seraient contraires à l'article 15 §1 et 6 de la directive 'Retour' n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 au motif que le maintien en rétention ne pourrait dépendre de l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité.
L'article 15-1 de la directive précitée dispose que : « À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement ».
La directive prévoit que la rétention doit être prescrite par la loi et être nécessaire, raisonnable et proportionnée aux objectifs à atteindre et qu'elle doit être la plus courte possible. Par ailleurs, il est permis aux législations nationales transposant la directive d'adopter une définition du « risque de fuite » différant sensiblement selon États membres.
En France, l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
La remise d'un passeport en cours de validité aux services de police ou de gendarmerie compétents, est un des éléments permettant d'établir les garanties de représentation et donc le risque de fuite.
Il ne résulte pas de la lecture de l'article 15 de la directive « retour » l'interdiction pour les États membres d'exiger la remise préalable d'une pièce d'identité dès lors que cette exigence a pour objectif de prévenir un risque de fuite, risque précisément visé par la directive. Il s'en déduit qu'en l'absence de toute incertitude sur l'interprétation devant être donnée aux textes de l'Union précité et d'incompatibilité des textes nationaux avec eux, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de transmission de question préjudicielle, moyen qui sera donc écarté.
Pour le surplus, sur la demande d'assignation à résidence, en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité, et une simple attestation d'hébergement ne constituant pas une garantie de représentation suffisantes, il convient de la rejeter. La cour ajoute que l'adresse déclarée par Monsieur [H] [G] lors de son interpellation est [Adresse 1] à [Localité 4] alors que l'attestation d'hébergement produite fait état d'une adresse à [Localité 5].
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu, de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l'appel de M. [H] [G],
REJETONS le moyen tiré du désaisissement de la cour,
DECLARONS recevable la requête de la Préfecture de Police,
REJETONS la demande de transmission d'une question préjudicielle à la cour de justice de l'Union européenne,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé