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Cour de cassation, 07 mai 2002. 01-01.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.524

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIY... CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 2000 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de Mme Bernadette Y... , épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 30 novembre 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 242 et 276 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la décision de la cour d'appel en ce qu'elle a jugé que les actes de violence commis par le mari, même à l'intérieur d'une brève durée, constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui avait rendu intolérable le maintien de la vie commune ; que c'est, par ailleurs, par une décision spécialement motivée que la cour d'appel a jugé que l'âge de Mme Y... ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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