Texte intégral
N° RG 19/05199 -
N° Portalis DBVX-V-B7D-MQAZ
Décision du
Cour d'Appel de LYON
du 09 juillet 2019
RG : 19/02522
6ème chambre civile
SAS CABINET MAURICE LICHIERE
C/
Société SCCV LE COLLIARD
Société SCCV LES 2 LYS
SCI LA DIGUE
SCI LE 14
SCI LOGIS PLUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 Janvier 2020
APPELANTE :
SAS CABINET MAURICE LICHIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me CHEBEL Mehdi, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SCCV COLLIARD, représentée par son liquidateur amiable M. [Z] [B], [Adresse 5]
Ayant son siège social [Adresse 1]
Actuellement [Adresse 4]
Représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL MONOD - TALLENT, avocat au barreau de LYON, toque : 730
SCCV LES 2 LYS
représentée par son gérant en exercice
Ayant son siège social [Adresse 1]
Actuellement [Adresse 4]
Représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL MONOD - TALLENT, avocat au barreau de LYON, toque : 730
SCI LA DIGUE
représentée par son gérant en exercice
Ayant son siège social [Adresse 1]
Actuellement [Adresse 4]
Représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL MONOD - TALLENT, avocat au barreau de LYON, toque : 730
SCI LE 14
représentée par son gérant en exercice
Ayant son siège social [Adresse 1]
Actuellement [Adresse 4]
Représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL MONOD - TALLENT, avocat au barreau de LYON, toque : 730
SCI LOGIS PLUS
Ayant son siège social [Adresse 1]
Actuellement [Adresse 4]
Représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL MONOD - TALLENT, avocat au barreau de LYON, toque : 730
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2019
Date de mise à disposition : 07 Janvier 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Agnès CHAUVE, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Clémentine HERBIN, greffier placé
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 avril 2019, la SASU Cabinet Maurice Lichiere a interjeté appel du jugement rendu 19 février 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon qui l'a notamment condamné au paiement d'une somme de 150.500 euros aux sociétés SCI Le 14, SCI La Digue, SCI Logis Plus, SCCV Les 2 Lys et SCCV Colliard, au titre de la liquidation d'une astreinte provisoire fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon du 28 juin 2017.
Par ordonnance du 11 avril 2019 l'affaire a été fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 905 code de procédure civile.
L'avis de fixation à bref délai a été remis au conseil de l'appelante le 11 avril 2019.
La déclaration d'appel, l'ordonnance du 11 avril 2019 et les conclusions de la SASU Cabinet Maurice Lichiere ont été signifiées le 17 avril 2019 à la SCI Logis Plus, le 18 avril 2019 à la SCI Le 14, la SCI La Digue et la SCCV Les 2 Lys et le 19 avril 2019 à la SCCV Colliard, représentée par son liquidateur amiable.
Les intimées ont constitué avocat le 3 mai 2019 et déposé au greffe leurs conclusions le 23 mai 2019, les pièces de l'appelante ayant été communiquées à leur conseil le 13 mai 2019.
Par conclusions d'incident du 26 juin 2019, la SASU Cabinet Maurice Lichiere a soulevé l'irrecevabilité des conclusions des intimées comme étant déposées plus d'un mois après la signification des conclusions de l'appelante.
Par conclusions incidentes du 25 juin 2019, les sociétés SCI Le 14, SCI La Digue, SCI Logis Plus et SCCV Les 2 Lys, ainsi que M.[B] [Z], liquidateur de la SCCV Colliard ont soulevé la nullité des significations qui leur ont été faites, à tout le moins celles faites par procès-verbal de recherches infructueuses à la SCI Le 14, la SCI La Digue et la SCCV Les 2 Lys, et en conséquence la caducité de l'appel.
Elles concluaient en tout état de cause à la recevabilité de leurs conclusions et pièces notifiées au fond le 23 mai 2019 et à l'irrecevabilité des pièces produites par l'appelante pour n'avoir pas été signifiées simultanément aux conclusions ni dénoncées dans les formes et délais.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, le président de la 6ème chambre a:
'Débouté la SCI Le 14, la SCI La Digue, la SCI Logis Plus, la SCCV Les 2 Lys et la SCCV Colliard, représentée par son liquidateur amiable M. [B] [Z], de leurs demandes de nullité des significations effectuées les 17, 18 et 19 avril 2019 et de caducité de l'appel relevé par la SASU Cabinet Maurice Lichiere à l'encontre du jugement rendu le 19 février 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon ;
'Débouté la SASU Cabinet Maurice Lichiere de sa demande d'irrecevabilité des conclusions remises au greffe le 23 mai 2019 par la SCI Le 14, la SCI La Digue, la SCI Logis Plus, la SCCV Les 2 Lys et la SCCV Colliard, représentée par son liquidateur amiable M. [B] [Z] ;
'Réservé les dépens de l'incident ;
'Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 15 juillet 2019, la SASU Cabinet Maurice Lichiere a déféré cette décision à la cour.
Aux termes de ses conclusions de déféré la SASU Cabinet Maurice Lichiere demande à la cour de :
'Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté les SCI le 14, la SCI la Digue, la SCI Logis Plus, la SCCV Les 2 Lys et la SCCV Colliard, de leurs demandes de nullité des significations effectuées les 17, 18 et 19 avril 2019 et de caducité de l'appel,
'Réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé les conclusions notifiées le 23 mai 2019, dans les intérêts de la SCI Logis Plus, la SCI le 14, la SCI La Digue, la SCCV les 2 Lys et la SCCV Colliard recevables bien que notifiées hors délai,
Et, statuant à nouveau,
'Dire et juger que les conclusions notifiées le 23 mai 2019 dans les intérêts de la SCI Logis Plus, la SCI le 14, la SCI la Digue , la SCCV les 2 Lys et la SCCV Colliard sont irrecevables, en raison de leur tardiveté.
'Débouter la SCI Logis Plus , la SCI le 14, la SCI la Digue, la SCCV Les 2 Lys et la SCCV Colliard de l'ensemble de leurs prétentions, fins et moyens.
'Condamner la SCI Logis Plus , la SCI le 14, la SCI La Digue, la SCCV Les 2 Lys et la SCCV Colliard aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leur conclusions, la SCI Logis Plus, la SCI le 14, la SCI la Digue , la SCCV Les 2 Lys et la SCCV Colliard demandent à la cour:
A titre principal,
'Réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de nullité des significations qui leur ont été faites les 17, 18 et 19 avril 2019,
Statuant à nouveau:
'Dire et juger nulles l'ensemble des significations qui leurs ont été faites et à tout le moins celles faites en PVRI à la SCI le 14, la SCI la Digue, la SCCV les 2 Lys,
En conséquence,
'Dire et juger caduc l'appel de la SASU Cabinet Maurice Lichiere.
En tout état de cause,
'Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé les conclusions notifiées le 23 mai 2019 dans l'intérêt des requérantes recevables ;
'Dire et juger irrecevables toutes les pièces produites par les appelants, celles-ci n'ayant pas été signifiées simultanément aux conclusions, et n'ayant pas été dénoncées dans les formes et délais prévus aux intimées,
'Condamner la SASU Cabinet Maurice Lichiere aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à leur payer
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; Il est précisé cependant que si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, alors que l'avis de fixation à bref délai a été remis au conseil de l'appelante le 11 avril 2019, la déclaration d'appel, l'ordonnance du 11 avril 2019 et les conclusions de la SASU Cabinet Maurice Lichiere ont été signifiées le 17 avril 2019 à la SCI Logis Plus, le 18 avril 2019 à la SCI Le 14, la SCI La Digue et la SCCV Les 2 Lys et le 19 avril 2019 à la SCCV Colliard, représentée par son liquidateur amiable.
Les actes destinés à la SCI Logi Plus ont été délivrés le 17 avril 2019 au [Adresse 4], adresse dont l'huissier de justice Me [U] [L] avait eu connaissance et ceux destinés à la SCCV Colliard ont été signifiés le 19 avril 2019 au domicile personnel de son liquidateur M. [Z]. En l'absence de toute irrégularité concernant ces actes de signification, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a retenue leur régularité et l'absence de caducité de l'acte d'appel.
Sur la validité des significations faites par procès-verbal de recherche infructueuse à l'encontre de la SCI le 14, la SCI la Digue et la SCCV les 2 Lys et ses conséquences :
Il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile que la signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne et que si la signification à personne est impossible, l'acte doit en préciser les circonstances ainsi que les diligences concrètes faites pour s'assurer de la certitude du domicile du destinataire de l'acte.
Alors que la SASU Cabinet Maurice Lichiere à Colombier-Saugnieu avait connaissance de la nouvelle dénomination de l'adresse [Adresse 4] qu'elle mentionnait sur les documents comptables, il convient de constater que les diligences mentionnées par l'huissier dans les actes de signification litigieux étaient insuffisantes pour les délivrer à personne, faute pour la SASU Cabinet Maurice Lichiere, interrogée par l'huissier dans le cadre de ses recherches de lui avoir communiqué la nouvelle dénomination de l'adresse de la SCI Le 14, la SCI La Digue et la SCCV Les 2 Lys.
La signification faite au 12 ou 13 [Adresse 6] à une adresse erronée est donc irrégulière et l'envoi d'un courrier à cette même adresse dont il n'est pas établi au surplus qu'il a été reçu dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation, ne pouvant régulariser les actes de signification litigieux.
Il convient donc, réformant la décision déférée sur ce point, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 9 avril 2019 à l'encontre de la SCI Le 14, la SCI La Digue, la SCCV Les 2 Lys en raison de l'absence de signification de celle-ci dans le délai de 10 jours de la réception de l'avis de fixation.
Sur la recevabilité des conclusions de la SCI Logis Plus et de la SCCV Colliard
Aux termes de l'article 905-2 al.2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Alors que les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 17 avril 2019 à la SCI Logis Plus et le 19 avril 2019 à la SCCV Colliard, ces dernières ont remis leurs conclusions au greffe le 23 mai 2019, soit plus d'un mois après les significations susvisées constituant le point de départ de ce délai.
Par ailleurs, s'il résulte des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, la communication des pièces non concomitante à la signification des conclusions n'est pas sanctionnée et doit seulement être effectuée dans un délai suffisant pour permettre à la partie adverse de conclure.
En l'espèce, il convient de relever que la SASU Cabinet Maurice Lichiere qui a signifié ses conclusions le 17 et le 19 avril 2019, a transmis ses pièces aux intimées le 13 mai 2019 soit avant l'expiration du délai qui leur était accordé pour conclure en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre.
Il en résulte que le défaut de communication simultanée aux conclusions n'a nullement porté atteinte aux droits de la défense et ne peut constituer un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, exonérant les intimées de l'irrecevabilité encourue à raison du caractère tardif de leurs conclusions.
La décision déférée doit être infirmée sur ce point et il convient de déclarer irrecevables les conclusions de la SCI Logis Plus et de la SCCV Colliard et de les débouter de leur demande tendant à voir juger irrecevables toutes les pièces produites par les appelants
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés pour le présent déféré et il n'y a donc pas lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a retenu la régularité et l'absence de caducité de l'acte d'appel à l'encontre de la SCI Logis Plus et de la SCCV Colliard,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par la SASU Cabinet Maurice Lichiere le 9 avril 2019 à l'encontre de la SCI Le 14, la SCI La Digue, la SCCV Les 2 Lys,
Déclare irrecevables les conclusions de la SCI Logis Plus et de la SCCV Colliard,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés pour le présent déféré,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT