Texte intégral
N° RC 24/02025
Minute n° 24/815
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [H] [O]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 14 Novembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 14 Novembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [H] [O]
Comparant et assisté par Me Nejma DAHANI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [X] [L] [O] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [G] [F], en date du 14 novembre 2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 13 Novembre 2024, reçu au Greffe le 13 Novembre 2024, concernant M. [H] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Novembre 2024 de M. [H] [O], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [X] [L] [O] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[H] [O] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers ( sa mère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 6 novembre 2024 avec maintien en date du 9 novembre.
Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [H] [O].
Parallèlement M. [O] par courrier non daté, transmis au greffe par l’établissement hospitalier le 12 novembre, a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de la mesure, demandant à passer en hospitalisation libre jusqu’au 30 novembre dans le but de reprendre le travail le 1er décembre.
Les deux procédures seront jointes.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation.
A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
[H] [O] a expliqué souhaiter poursuivre les soins en hospitalisation libre et vouloir reprendre le travail le 1er décembre. Il a expliqué ne pas avoir eu d’idées suicidaires depusi longtemps. IL a admis une surconsommation d’alcool.
Le conseil de [H] [O] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que l’urgence ne serait pas caractérisée dans le certificat médical initial. L’avocat soutient que le patient accepte les soins en hospitalisation libre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Z] en date du 6 novembre 2024 que [H] [O] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats(instabilité psychomotrice, imprévisibilité, impulsivité, crises d’angoisse envahissantes avec présence d’idées suicidaires, risque important de passage à l’acte, avec cette mention que le patient a été pris en charge en réanimation dans un contexte de mise en danger répétées sur fond de sevrage alcoolique) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Ce certificat médical caractérise bien qu’il existait un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient en raison des troubles ainsi présentés ( idée ssuicidaires, risque important de passage à l’acte). Le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.
Par avis médical motivé du Dr [U] en date du 12 novembre 2024 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présente toujours des troubles (angoisses encore importantes, thymie basse, risque majeur d’une nouvelle tentative de suicide dans un contexte de déni majeur et d’ambivalence par rapport aux soins proposés ) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Même si le patient déclare à l’audience être d’accord pour poursuivre les soins en hospitalisation libre, son ambivalence quant au besoin de soins et son absence de conscience de ses troubles ne permettent pas d’envisager sérieusement cette mesure en prenant le risque que le patient se mette de nouveau en danger.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [H] [O] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures sous le numéro 24/2025 ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [H] [O] ;
Et par conséquent rejetons la demande de mainlevée du patient ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Novembre 2024 à :
- M. [H] [O]
- Me Nejma DAHANI
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [X] [L] [O]
La Greffière,
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