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Cour de cassation, 04 décembre 1989. 89-82.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.155

Date de décision :

4 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 17 février 1989, qui l'a condamné, pour délit de fuite, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 2, L. 14 du Code de la route, 4 de la loi du 10 juillet 1987, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y..., déclaré coupable du délit de fuite ; " aux motifs que le numéro d'immatriculation relevé par M. X... était celui de la Fiat de Y... ; qu'une flèche sur le croquis de l'expert donne à croire qu'il s'agirait d'un choc longitudinal plutôt que transversal ; que, d'autre part, Y... fait valoir que sa voiture ne comportait pas de butoirs sur son pare-chocs arrière alors que les gendarmes indiquent que " les deux panneaux de porte ont été enfoncés par un véhicule ayant reculé droit dedans " et que " seuls les deux tampons du pare-chocs de la Fiat sont marqués dans les panneaux de la porte " ; que l'enfoncement des deux portières ne fait aucun doute ; qu'en revanche, les interprétations données, tant par les gendarmes que par l'expert quant au processus qui a produit ces dommages, peuvent n'être pas exemptes d'erreur ; que la Cour entend donc s'en tenir aux seules constatations certaines et objectives faites immédiatement après le sinistre et écarter l'hypothèse selon laquelle l'enfoncement serait dû uniquement à des butoirs de pare-chocs ; " alors, d'une part, pour que le délit de fuite soit caractérisé, l'accident doit avoir été causé par le véhicule du prévenu ; que la présomption tirée du numéro minéralogique du véhicule relevé par la victime est insuffisante à établir une telle relation de causalité entre l'accident et le conducteur mis en cause, alors surtout que le véhicule de ce dernier ne comportait pas la trace du choc allégué ; qu'ainsi, en l'espèce, en retenant la culpabilité du demandeur sur le seul relevé, par la victime, du numéro minéralogique d'une voiture, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière portait la trace du choc dont se plaignait M. X..., la cour d'appel n'a pas établi l'existence d'un lien de causalité suffisant entre le véhicule incriminé et l'accident en cause ; " alors, d'autre part, que en se bornant pour écarter l'hypothèse selon laquelle l'enfoncement des portières était dû uniquement à des butoirs de pare-chocs, ce qui excluait toute intervention de la voiture du prévenu, à se référer aux " seules constatations certaines et objectives faites immédiatement après le sinistre " sans indiquer la nature et la portée des prétendues " constatations certaines " ainsi relevées, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; " et alors qu'il est de principe que le doute doit jouer en faveur du prévenu ; qu'en l'état de sa motivation, l'arrêt attaqué ne lève pas le doute quant à la culpabilité du demandeur ; qu'en déclarant néanmoins ce dernier coupable du délit de fuite, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de fuite retenu à la charge du demandeur ; Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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