Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01534
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01534
Date de décision :
10 juillet 2025
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N° Minute : 2C25/316
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 10 Juillet 2025
N° RG 24/01534 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HTH2
Appelant
M. [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Représenté par Me Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimées
SCPI DOMIVALOR 4 représentée par son liquidateur amiable,la Société IMMOVALOR, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. PHH1 venant aux droits de la Société DOMIVALOIR 4, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Juillet 2025 après examen de l'affaire à notre audience du12 Juin 2025 et mise en délibéré :
Par déclaration du 12 novembre 2024, M. [E] [T] a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville, en intimant la SCPI Domivalor 4 et la société PHH1.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été envoyé par le greffe le 19 novembre 2024.
La société PHH1, qui n'était pas comparante en première instance, a constitué avocat le 26 novembre 2024.
M. [T] a fait signifier la déclaration d'appel à la SCPI Domivalor 4 (comparante en première instance), alors non constituée, par acte délivré à une personne habilitée le 4 décembre 2024.
L'appelant a déposé ses premières conclusions le 19 décembre 2024, et les a faites signifier à la SCPI Domivalor 4 par acte délivré, à une personne habilitée, le 24 décembre 2024.
La société PHH1 a déposé ses conclusions d'intimée le 19 février 2025, et les a faites signifier à la SCPI Domivalor 4 par acte délivré, selon les mêmes modalités, le 6 mars 2025.
La SCPI Domivalor 4 a constitué avocat devant la cour le 3 avril 2025 et a notifié des conclusions d'intimée le 14 avril 2025.
Par avis de renvoi en conférence du président de la chambre du 27 mai 2025, l'irrecevabilité des conclusions de la SCPI Domivalor 4 a été soulevée d'office en raison de leur tardiveté.
Les parties se sont contentées d'envoyer des messages par le RPVA, mais n'ont pas conclu sur l'incident.
Il en ressort que la SCPI Domivalor 4 prétend que ses conclusions sont recevables comme déposées dans le délai de deux mois des conclusions d'appel incident de la société PHH1. Cette dernière abonde dans ce sens, tandis que le conseil de M. [T] soutient que les conclusions de la SCPI Domivalor 4 sont irrecevables comme tardives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le dernier alinéa de l'article 906-3 du code de procédure civile prévoit que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
En l'espèce aucune partie n'a conclu sur l'incident soulevé d'office, les simples messages ne valant pas conclusions, de sorte que le président de la chambre n'est valablement saisi d'aucune demande ni d'aucun moyen concernant l'irrecevabilité des conclusions d'intimé relevée d'office.
En application du deuxième alinéa de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Le troisième alinéa du même texte dispose que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce il résulte des pièces de la procédure que la société PHH1, dans ses conclusions du 19 février 2025, ne forme aucun appel incident. En effet, elle demande à titre principal la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions et, subsidiairement, la condamnation de la SCPI Domivalor 4 à la relever et garantir de toute condamnation.
Or le jugement déféré a déclaré irrecevable la contestation de saisie-attribution formée par M. [T] et l'a débouté de toutes ses demandes, rejetant la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la SCPI Domivalor 4.
Aucun appel incident n'est donc contenu dans les conclusions de la société PHH1, intimée, quand bien même celle-ci sollicite désormais la garantie de la SCPI Domivalor 4, à titre subsidiaire.
Cette dernière, qui a été intimée par l'appelant principal et a reçu signification en personne de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [T], devait donc conclure dans le délai de deux mois de la notification de celles-ci, reçue le 24 décembre 2024, soit avant le 24 février 2025.
Ses conclusions notifiées le 10 avril 2025 sont donc irrecevables comme tardives.
Cette irrecevabilité s'étend aux pièces produites à l'appui, conformément aux dispositions de l'article 915-1 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevables les conclusions d'intimée déposées par la SCPI Domivalor 4 le 10 avril 2024,
Rappelons que cette irrecevabilité s'étend aux pièces produites à l'appui desdites conclusions,
Disons que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
Ainsi prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
10/07/2025
Me Louis MERMET
Me Michel FILLARD
la Selurl BOLLONJEON
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