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Cour de cassation, 07 juin 1988. 87-83.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.553

Date de décision :

7 juin 1988

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Joseph, contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1987 qui, pour emploi d'un travailleur étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, l'a condamné à 3 000 francs d'amende. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 341-6, L. 364-21 du Code du travail, du traité de Rome instituant la CEE, ensemble violation du principe de la rétroactivité " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de la prévention ; " aux motifs que les faits poursuivis sont bien antérieurs à l'entrée de l'Espagne dans le Marché commun ; que le Traité ayant créé la Communauté économique européenne n'a pas abrogé rétroactivement le texte pénal régissant l'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière et, notamment, l'article L. 364-2-1 du Code du travail ; que les nouvelles dispositions découlant de ce décret ne pourront donc s'appliquer qu'à partir de l'adhésion de l'Espagne à la Communauté économique européenne sans qu'elles puissent rétroagir à la date à laquelle l'infraction a été constatée ; " alors que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ayant, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois et les dispositions du Traité ayant créé la CEE instituant des mesures plus favorables au prévenu, ces dispositions devaient recevoir immédiatement application en l'espèce ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes et principes susvisés " ; Attendu que, poursuivi pour emploi d'un travailleur étranger (espagnol) non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, Joseph X... a déposé des conclusions par lesquelles il soutenait qu'à supposer que les faits qui lui étaient reprochés eussent été constitutifs de ce délit à l'époque où ils avaient été commis, l'adhésion de l'Espagne à la Communauté économique européenne ayant eu pour effet de faire bénéficier ses nationaux du principe de libre circulation des travailleurs, les éléments constitutifs de l'infraction avaient disparu et, par application de la règle de rétroactivité des lois pénales de fond plus douces, les faits reprochés ne pouvaient plus être sanctionnés ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges d'appels répondent par les motifs erronés justement critiqués au moyen ; que cependant l'arrêt attaqué n'encourt pas de ce chef la censure dès lors que la Cour de Cassation est en mesure d'y substituer un motif de pur droit ; Attendu en effet que, contrairement aux allégations des conclusions du demandeur, l'adhésion de l'Espagne à la Communauté économique européenne par le traité de Madrid du 12 juin 1985, entré en vigueur le 12 janvier 1986, n'a pas eu pour effet de faire bénéficier immédiatement ses nationaux du principe de libre circulation des travailleurs, l'article 55 stipulant que " l'article 48 du traité CEE n'est applicable, en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs entre l'Espagne et les autres Etats membres, que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 56 à 59 du présent acte " ; et lesdites dispositions transitoires permettant-ce dont s'est autorisée la France-le maintien pour les Etats membres, à l'égard des ressortissants espagnols, " des dispositions nationales ou résultant d'accords bilatéraux soumettant à autorisation préalable l'immigration en vue d'exercer un travail salarié et / ou l'accès à un emploi salarié " (article 56, alinéa 2) ; Que le moyen dès lors doit être écarté ; Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 341-6, L. 364-2-1 du Code du travail, de l'article 1er de la Convention conclue entre l'Espagne et la France le 7 janvier 1862, de l'article 2 du décret n° 61-257 du 21 mars 1961 portant publication de l'accord complémentaire entre la France et l'Espagne relatif aux travailleurs permanents, article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'emploi d'un travailleur étranger démuni de carte de travail ; " aux motifs que... " l'article 1er de la Convention franco-espagnole du 7 janvier 1862 ne concerne pas les travailleurs salariés comme en l'espèce le neveu du prévenu ; que l'article 2 du Traité du 25 janvier 1961 impose en réalité aux travailleurs espagnols l'obligation d'avoir un contrat de travail visé par les services français du ministère du Travail, ce même article leur faisant obligation à leur arrivée en France de solliciter une carte de séjour ou une carte de travail ; que le neveu du prévenu, son salarié, ne possédait, lors du contrôle, ni contrat ni carte de travail " ; " alors, d'une part, que l'article 1er de la Convention franco-espagnole qui intéresse " les sujets des deux pays ", concerne nécessairement les travailleurs salariés, pourvu qu'ils soient sujets desdits pays, et doit donc être appliquée à tout intéressé, en ce qu'il prévoit une égalité de traitement envers les ressortissants des deux pays, leur permettant spécialement d'exercer " toute espèce d'industrie " dans l'un ou l'autre des pays d'accueil ; que, dans ces conditions, c'est à tort que l'arrêt a refusé d'appliquer la convention précitée, qui permettait à tout travailleur espagnol d'exercer librement une activité en France, violant ainsi les textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1961, le travailleur espagnol permanent doit seulement demander une carte de travail sans que ledit texte soumette à l'obtention de cette carte le droit de travailler en France ; qu'ainsi cet article ne fait pas obstacle à la liberté reconnue par la Convention de 1862, aux ressortissants espagnols, de travailler en France et qu'en décidant le contraire, l'arrêt a derechef violé les textes susvisés ; " alors qu'en toute hypothèse, le décret du 21 mars 1961 dont s'agit n'étant relatif qu'aux travailleurs permanents, ne saurait imposer d'obligations spéciales dans le cas du neveu de X..., qui était seulement titulaire d'une autorisation de séjour provisoire, valable jusqu'au 20 juin 1984, et ne pouvait donc rendre que temporairement des menus services à son oncle ; " alors, enfin, que l'arrêt qui mentionne l'existence d'un contrat de travail ne pouvait, sans se contredire, retenir à la charge du prévenu l'absence de contrat de travail " ; Attendu que, pour condamner Joseph X... pour le délit susmentionné, les juges du second degré après avoir rappelé à bon droit, contrairement aux allégations de la deuxième branche du moyen, que, selon les stipulations de l'article 2 de la Convention franco-espagnole du 25 janvier 1961 (décret du 21 mars 1961), les travailleurs permanents espagnols doivent, pour exercer en France une activité salariée, posséder un contrat de travail, une carte de séjour et une carte de travail, relèvent que Salvador X..., neveu du prévenu, était, à la date des faits, salarié de celui-ci, mais ne possédait pas le dernier de ces documents ; Attendu qu'en cet état, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la quatrième branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, d'une part, c'est exactement que, se fondant sur l'interprétation officielle de la Convention franco-espagnole du 7 janvier 1862 donnée par la lettre du ministre des Affaires étrangères du 15 avril 1957, elle a dit que l'article 1er de ce texte ne concernait pas les travailleurs salariés ; Que, d'autre part, la qualité de travailleur permanent au sens de la Convention du 25 janvier 1961, par opposition à celle de travailleur saisonnier, n'est nullement incompatible avec la possession d'une autorisation de séjour provisoire ; Que le moyen dès lors ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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