Cour de cassation, 25 novembre 1987. 85-15.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-15.634
Date de décision :
25 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Philippe, Patrick, Emmanuel X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),
2°/ La société d'assurances LE GROUPE DROUOT, dont le siège social est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit de :
1°/ La MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE, société d'assurances dont le siège est ... (5ème),
2°/ L'ASSOCIATION SPORTIVE PICPUS DE L'ECOLE SAINT-MICHEL, dont le siège est ... (12ème),
3°/ Mademoiselle Catherine Y..., demeurant ... de La Cotardière, résidence des Poiriers, bâtiment 1 à Bayeux (Calvados),
4°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12ème),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Z..., Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Philippe X... et de la société d'assurances Le Groupe Drouot, de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la Mutuelle Saint-Christophe et de l'Association sportive Picpus de l'école Saint-Michel, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre Catherine Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 24 mai 1985), le mineur Philippe X..., en vacances de neige avec l'Association sportive Picpus de l'école Saint-Michel, le 30 décembre 1977, au cours d'une descente à skis effectuée seul, heurta et blessa de la tête un autre skieur, Catherine Y... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Philippe X... entièrement responsable de cet accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, d'une part, l'enfant, âgé de 13 ans, était, au moment de l'accident, sous l'autorité des moniteurs de l'Association sportive Picpus de l'école Saint-Michel qui avait mis les skis à sa disposition pour lui permettre de pratiquer cette activité qu'elle organisait et devait surveiller, et qu'en attribuant la qualité de gardien à l'enfant et non à l'association sportive, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé, alors que, d'autre part,
en ne réfutant pas les motifs des premiers juges dont les intéressés avaient demandé l'adoption, elle aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé l'expérience de ce jeune skieur et le choix qu'il avait fait de l'itinéraire où il évoluait seul, énonce qu'il résulte de ces faits que l'enfant disposait sur les skis, dont il avait l'usage lors de l'accident, de l'autonomie et de la maîtrise nécessaires pour en assurer lui-même le contrôle et la direction ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, répondant aux conclusions, que, lors de l'accident, Philippe X... exerçait sur la chose ayant causé le dommage les pouvoirs qui caractérisaient la garde ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum avec Philippe X... la compagnie Groupe Drouot à réparer les conséquences de l'accident et d'avoir déchargé la Mutuelle Saint-Christophe de toute condamnation, alors que le père de Philippe X... était assuré pour le même risque de responsabilité civile à la fois auprès de la compagnie Groupe Drouot et de la Mutuelle Saint-Christophe et d'avoir ainsi violé l'article L. 121-4 du Code des assurances ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le Groupe Drouot n'a pas contesté devant la cour d'appel qu'il devait son entière garantie ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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