Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-04.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-04.007
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Florian Y..., demeurant ... Mure, en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1 / de l'AGF, dont le siège est ... Mure,
2 / de l'Atochem Produits Chimiques Ugine Kuhlmann, dont le siège est : 38560 Jarrie,
3 / de la Caisse d'épargne, dont le siège est ...,
4 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,
5 / de M. André X..., notaire, demeurant Place Perrouzat, 38350 La Mure, ci-devant et actuellement 13, place du Château, 38220 Vizille,
6 / de France Télécom, dont le siège est .... 1144, 38022 Grenoble Cédex,
7 / de la compagnie Générale des Eaux, dont le siège est .... 114, 38243 Meylan Cédex,
8 / des Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
9 / de l'OPAC 38, dont le siège est .... 2549, 38035 Grenoble Cédex 2, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'au soutien de son pourvoi contre l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er octobre 1992), qui a rejeté sa demande de redressement judiciaire civil, M.
Gallego se borne à faire état d'éléments de fait, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, à laquelle la décision ne serait pas conforme ;
Et attendu que l'équité n'exige pas d'accueillir la demande formée par la Caisse d'épargne des Alpes, venant aux droits de la Caisse d'épargne de Grenoble, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande formée par la Caisse d'épargne des Alpes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1958
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