Cour de cassation, 01 avril 1998. 96-15.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.459
Date de décision :
1 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société La Palatine assurances, société anonyme, venant aux droits du Groupement français d'assurances, dont le siège est ...,
2°/ M. X... Paya, demeurant "Le Logis d'Oc", avenue de la Bologne, La Paillade, 34000 Montpellier, en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit :
1°/ de M. Jacques B...,
2°/ de Mme Brigitte A..., épouse B...,
3°/ de M. Hubert B...,
4°/ de M. Christophe B..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Rachel B..., demeurant tous quatre 16, Lotissement Le Pigeonnier, villa Le Minihie, 34110 Vic Y...,
5°/ de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est ...,
6°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort,
7°/ de la Mutuelle artisanale des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ...,
8°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de Potier de la Varde, avocat de la société La Palatine assurances et de M. Z..., de Me Le Prado, avocat des consorts B... et de la MAIF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société La Palatine assurances et à M. Z... de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre les consorts B... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que l'arrêt, qui a pris en compte le taux d'incapacité permanente partielle, proposé par les experts, et non discuté, a décidé qu'un meilleur confort que celui procuré par le matériel de base pris en charge par l'organisme social devait être procuré à la victime;
qu'il n'a pas été soutenu que l'état de santé de celle-ci ou le taux de l'incapacité permanente partielle en soit modifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Palatine assurances et M. Z... aux dépens ;
Les condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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