Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/04316
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04316
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 MAI 2024
N° RG 23/04316 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN2L
Madame [L] [Z] EPOUSE [O]
c/
Monsieur [K] [E]
Madame [Y] [F] épouse [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2023 (R.G. 23/01315) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2023
APPELANTE :
[L] [Z] EPOUSE [O]
née le 28 Avril 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jeanne RENIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[K] [E]
né le 14 Février 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e),
demeurant [Adresse 3]
[Y] [F] épouse [E]
née le 16 Janvier 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Retraitée,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 17 juin 2022, exécutoire de plein droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bordeaux a :
- constaté à la date du 6 décembre 2021 l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par Monsieur [K] [E] à Madame [L] [Z], épouse [O], pour défaut de paiement des loyers, par l'effet du commandement de payer du 5 octobre 2021, concernant le logement loué situé [Adresse 1],
- condamné Mme [O] à payer à M. [E] la somme de 5 439,48 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges au 15 mai 2022,
- condamné Mme [O] à payer à M. [E] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux,
- autorisé Mme [O] à s'acquitter du paiement de sa dette locative en 35 mensualités de 150 euros et une 36ème pour le solde, en sus du loyer courant et des charges,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
- dit qu'en cas de non respect des mensualités et/ou du paiement du loyer courant et des charges, Mme [O] devra quitter les lieux loués,
- dit qu'à défaut pour elle de les avoir volontairement libérés, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux.
Un commandement de quitter les lieux, visant expressément cette décision, a été délivré à Mme [O] le 8 septembre 2022, avec effet au plus tard le 8 novembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 30 mars 2023, Mme [O], a saisi le juge de l'exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir un délai d'au moins un an pour quitter les lieux.
Par jugement du 5 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [O] de sa demande de délai pour quitter les lieux situés [Adresse 1],
- condamné Mme [O] aux dépens,
- débouté M. et Mme [E] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement bénéficie de droit de l'exécution provisoire,
- rappelé que, par application des dispositions de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, copie par lettre simple étant faite le même jour aux parties et au commissaire de justice chargé de l'exécution de la procédure d'expulsion, et qu'en cas de retour le greffier informera les parties qui procéderont par voie de signification,
- rappelé que par application des dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution la présente décision est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification,
- dit que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Mme [O] a relevé appel du jugement le 19 septembre 2023 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux et en ce qu'elle a été condamnée aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance du 26 octobre 2023 a fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 mars 2024, avec clôture de la procédure à la date du 6 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, Mme [L] [O] demande à la cour, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution :
- de réformer le jugement attaqué en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux,
- l'a condamnée aux dépens,
en conséquence, et statuant à nouveau,
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- de suspendre les effets du commandement de quitter les lieux délivré par acte d'huissier à son encontre le 8 septembre 2022,
- de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux, qui ne saurait être inférieur à un an,
à titre subsidiaire,
- de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux, qui ne saurait être inférieur à six mois,
- de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2023, M. et Mme [E] demandent à la cour, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
en conséquence,
- débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux du 8 septembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
L'article L412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an, étant précisé que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3 du code de la construction et de l'Habitation et du délai prévisible du relogement des intéressés.
Il résulte des dispositions susvisées que l'octroi de délais pour quitter les lieux au bénéfice de l'occupant d'un local d'habitation est subordonné à l'incapacité de ce dernier de se reloger dans des conditions normales. A ce titre, Mme [O] fait valoir qu'elle a rédigé une demande de logement social, mais qu'il lui a été indiqué que sur les communes demandées, le délai de réponse était de 36 mois à compter de la date du dépôt de la demande.
Si Mme [O] rapporte la preuve qu'elle a effectivement réalisé une demande de logement social, force est de constater toutefois qu'elle ne l'a formalisée que le 25 novembre 2023, soit plus d'un an après avoir fait l'objet d'une mesure d'expulsion par jugement du 17 juin 2022.
De plus, s'il est exact qu'il lui a été indiqué que le délai de réponse pour la commune demandée était de 36 mois, force est de constater que Mme [O] n'a effectué aucune autre demande sur des communes limitrophes ni n'a engagé aucune autre démarche notamment auprès de bailleurs privés pour se voir attribuer un logement.
Ainsi, nonobstant ses problèmes de santé, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestable, Mme [O] ne justifie pas répondre à la condition d'impossibilité de relogement dans des conditions normales, telle que prévue à l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Pour autant, pour s'opposer à l'expulsion diligentée à son encontre, Mme [O] argue du caractère disproportionné de cette mesure qui contrevient à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et notamment à son droit au respect de sa vie privée et qui apparaît avoir à son encontre des conséquences manifestement excessives.
Néanmoins, un tel moyen ne pourra être considéré comme pertinent par la cour, dès lors que Mme [O] ne démontre pas en quoi l'expulsion ordonnée par le jugement du 17 juin 2022, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bordeaux porte atteinte de manière inconsidérée au respect nécessairement dû à sa vie privée, ce d'autant plus que depuis les premiers impayés lui incombant, elle a déjà bénéficié de larges délais de paiement, depuis le début de la procédure débutée devant le juge des référés le 4 janvier 2022. En outre, la mesure d'expulsion apparaît ici comme l'unique moyen de permettre le respect des prérogatives inhérentes au droit de propriété et telles que résultant de l'article 544 du code civil.
Dans ces conditions, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux suite à la délivrance du commandement en date du 8 septembre 2022.
Mme [O], qui défaille en son appel, sera condamnée à payer aux époux [E] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré ne toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [Z], épouse [O], à payer à M. [K] [E] et à Mme [Y] [E] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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