Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/03334 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJ4R
N° MINUTE : 1
Assignation du :
27 Octobre 2015
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Y], décédé le [Date décès 1]/2022
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [H] [R] veuve [Y], intervenant volontaire, agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [Y] décédé le [Date décès 1]/2022
[Adresse 11]
[Localité 5]
Madame [G] [Y], intervenant volontaire, agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [Y] décédé le [Date décès 1]/2022
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [J] [Y], intervenant volontaire, agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [Y] décédé le [Date décès 1]/2022
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentés par Maître Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0187
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
assisté de Claudia CHRISTOPHE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
susceptible de recours
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 27 octobre 2015, 1 631 personnes physiques et morales, dont [F] [Y], ayant versé des fonds à la société par actions simplifiée Aristophil, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la Société Générale et le Crédit Industriel et Commercial en leur qualité de teneur conservateur des comptes de cette société, aux fins d’obtenir, au visa des articles L.550-1 et suivants, L.621-5 et suivants du code monétaire et financier, 1382 du code civil, des directives 2004/39/CE et 2005/60/CE du parlement européen, du conseil et du règlement de l'Autorité des marchés financiers, leur condamnation in solidum à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral.
La société Aristophil a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 février 2015, lequel a été transformé en liquidation judiciaire le 6 août suivant.
Plusieurs incidents ont été plaidés.
Les demandeurs ont notamment sollicité un sursis à statuer « dans l’attente de la vente des œuvres détenues par ARISTOPHIL pour lesquelles les demandeurs sont propriétaires ».
Par ordonnances des 1er et 2 décembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré les demandeurs irrecevables en leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société Aristophil.
Suite au décès de [F] [Y], il a été procédé, par ordonnance du 17 février 2023, à une disjonction d’instance, l’affaire opposant les ayants-droit de ce dernier aux deux banques défenderesses ayant été enregistrée sous le n°RG 23/03334.
Par déclaration au greffe du 16 juin 2023, les demandeurs ont relevé appel de ces ordonnances et la procédure est actuellement pendante devant la Cour d’appel de Paris.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 février 2024, les consorts [Y] sollicitent du juge de la mise en état de :
“PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de l’appel pendant devant la Cour d’appel de PARIS interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 2 décembre 2022 ayant rejeté la demande de sursis à statuer [dans l’attente de la vente de la part du mandataire judiciaire des biens détenus par la société ARISTOPHIL propriété des demandeurs],
DEBOUTER les défenderesses de leurs demandes de condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile et dire que ces frais suivront la procédure au fond,
CONDAMNER chacune des sociétés SOCIETE GENERALE et CIC à payer à chacun des demandeurs la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE et le CIC de leurs demandes, fins et conclusions,
RESERVER les dépens”.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 avril 2024, le Crédit industriel et commercial demande au juge de la mise en état :
“Vu les articles 6, 9, 74, 378 et suivants et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 622-20 et L 641-4 du Code de commerce,
Vu l’ordonnance du JME en date du 2 décembre 2022,
JUGER que les demandeurs sont irrecevables à agir en raison du monopole du liquidateur ;
JUGER que Mesdames [H] [R] veuve [Y] et [G] [Y] n’ont pas interjeté appel de l’ordonnance du JME rendue le 2 décembre 2022 ;
Et en conséquence,
DECLARER les Demandeurs irrecevables à agir ;
REJETER l’incident de sursis à statuer soulevé par les Demandeurs qui est MAL FONDE ;
DEBOUTER les Demandeurs à l’incident de l’intégralité de leurs demandes ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER solidairement les Demandeurs à l’incident au paiement au CIC de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 avril 2024, la Société Générale demande au juge de la mise en état de :
“DEBOUTER [H], [G] et [J] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER in solidum [H], [G] et [J] [Y] aux entiers dépens du présent incident.
CONDAMNER in solidum [H], [G] et [J] [Y] à payer à Société Générale la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles du présent incident”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été appelé à l’audience du 17 mai 2024 et mis initialement en délibéré au 14 juin puis prorogé au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, contitue une exception de procédure “tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours” ; “les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public”.
Aux termes de l’article 378 du même code, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
Ainsi, la demande de sursis à statuer doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, pour autant que l’événement nécessitant la suspension de la procédure ait été connu de la partie qui élève cette exception.
Toutefois, étant chargé de veiller au bon déroulement de l'instance en application de l'article 3 du code de procédure civile, le juge dispose du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-16.945, Bull. 2018, II, n°79), notamment lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une incidence sur l’affaire en cours.
Il convient ainsi de préciser qu’il y a lieu d’examiner sous cet angle la demande de sursis à statuer formulée dès lors que cette affaire s’inscrit dans une série d’autres procédures ayant donné lieu à divers incidents traitant de questions similaires et sur lesquels un appel est en cours, étant ici relevé que l’affaire a de plus fait l’objet d’une disjonction d’instance en raison de circonstances spécifiques aux demandeurs et ce, afin de ne pas retarder l’instruction de l’affaire principale alors que, dans cette procédure (RG n°18/09714), le juge de la mise en état a notamment, par ordonnance du 02 décembre 2022, déclaré la demande de sursis à statuer irrecevable.
En conséquence, il conviendra d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel.
Sur les autres demandes
Les dépens de cet incident seront réservés.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’état de cette procédure, il apparaît particulièrement équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel à l’encontre de l’ordonnance du 2 décembre 2022 ayant rejeté la demande de sursis à statuer « dans l’attente de la vente de la part des liquidateurs judiciaires des biens détenus par la société ARISTOPHIL, propriété des demandeurs » ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 octobre 2024 pour faire un point sur l’avancée de cette procédure ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 21 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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