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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 92-20.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.439

Date de décision :

19 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement "Te Maru Ata", dont le siège social est à Papeete (Polynésie française), Punaauia - PK 16.800 côté montagne, en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1992 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1 / de l'association Ligue de vol libre de Polynésie, dont le siège est à Pirae (Polynésie française), 2 / de M. Michel Y..., demeurant à Tahiti, Punaauia (Polynésie française), PK 16.800, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement "Te Maru Ata", les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'association Ligue de vol libre de Polynésie et M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en référé (Papeete, 10 août 1992), que des adhérents de l'association de la Ligue polynésienne de vol libre (la ligue) ayant utilisé les voies du lotissement dont les propriétaires sont groupés dans l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement "Te Maru Ata" (l'association), celle-ci a assigné la ligue aux fins de respecter l'interdiction d'emprunter ces voies ; que M. Y..., propriétaire d'un terrain limitrophe du lotissement ou était installé un terrain destiné au vol libre et à la parapente, a été appelé en cause en instance d'appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'enjoindre à la ligue et à ses adhérents de ne pas utiliser les voies du lotissement Te Maru X... pour accéder au terrain servant à la pratique de leur sport, alors que, selon l'arrêt, le cahier des charges attribuait ce droit aux époux Y..., leurs ayants-droit et leurs ayants-cause ; que la qualité d'adhérent à une association librement ouverte pour la pratique par tous les membres du vol libre, ne conférait pas, "ipso facto" et à elle seule, la qualité d'ayant-droit ou d'ayant-cause des époux Y... ; que si ceux qui avaient jusque là utilisé la voirie privée du lotissement étaient les invités des époux Y..., il n'en résultait pas qu'il dût en être ainsi dans l'avenir, à titre permanent et pour tous les adhérents de la ligue, une telle généralité excluant, d'ailleurs, l'existence d'un lien personnel et direct entre le titulaire du droit et ses ayants-droit ou ayants-cause ; que, dans ces conditions, l'arrêt qui a décidé qu'était licite la prétention de la ligue et de ses adhérents d'utiliser sans restriction les voies privées du lotissement et a refusé d'assurer le respect de la décision des propriétaires visant à en interdire l'accès aux adhérents de cette association, en cette qualité, n'aurait pas donné à sa décision une base légale au regard des dispositions du cahier des charges auquel il se réfère et donc, de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt s'est borné dans son dispositif à constater que le trouble manifestement illicite n'était pas constitué ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement "Te Maru Ata", envers l'association Ligue de vol libre de Polynésie et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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