Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LACOME
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00089 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WA7
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 août 2024
DEMANDEURS
Monsieur [W] [K],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0922
S.A. SEYNA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0922
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [C],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 août 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 08 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00089 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WA7
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 3 novembre 2023, M. [W] [K], propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], et la société SEYNA ont a fait assigner M. [T] [C], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins de voir:
- constater que M. [C] est redevable à la date de la libération du logement, le 16 août 2023, d’une dette locative d’un montant de 4103,69€;
- autoriser M. [K] à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 946€ versé par M. [C] à son entrée dans les lieux, pour compenser la dette locative;
- condamner M. [C] à verser la somme de 3157,69€, au titre du reliquat de sa dette locative, selon la répartition suivante :
* la somme de 0€ à M. [K],
*la somme de 3157,69€ à la société SEYNA subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant,
- condamner M. [C] à verser à M. [K] une indemnité de 1000€, au titre de la résistance abusive;
- condamner le défendeur à payer à la société SEYNA la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile , ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 novembre 2022.
A l’audience du 3 juin 2024, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil qu’elle maintient l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir essentiellement à l’appui de ses demandes que par acte sous-seing-privé du 16 avril 2022 M. [K] a consenti un bail d’habitation meublée à M. [C], avec effet au 1er mai 2022 et que la société SEYNA s’est portée caution solidaire du locataire vis-à-vis du bailleur, à compter du 1er mai 2022 pour une durée de 36 mois et dans la limite 90 000€.
Le locataire a libéré le logement à la date du 16 août 2023 en laissant une dette locative de 4103,69€ de laquelle a été déduit le montant du dépôt de garantie versé de 946€.
Enfin, au titre du contrat de cautionnement, la caution à versé au bailleur la somme totale de 3658,19€ selon les quittances subrogatives des 7 octobre 2022 ( 1001€), 28 novembre 2022 ( 1001€) et 16 octobre 2023 ( 1656,19€ ), et est en conséquence subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de la somme de 3157,69€.
M. [C] cité selon procès-verbal de l’article 659 du Code de Procédure Civile, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers et charges impayés
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 3157,69€ avec décompte arrêté au mois d’août 2023;
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [C] au paiement de cette somme , avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023, date de l’assignation, selon la répartition suivante :
- la somme de 0€ à M. [W] [K],
- la somme de 3157,69€ à la société SEYNA, subrogée dans les droits de M. [K] à hauteur de ce montant, au vu des quittances subrogatives pour les mois de septembre, novembre 2022 ( 2 x 1001) et juillet et août 2023 ( 1656,19€ );
Sur l’indemnité pour résistance abusive
Attendu que M. [K] sollicite la condamnation de M. [C] à lui verser une indemnité de 1000€ pour résistance abusive au règlement des loyers, compte tenu de l’attitude du locataire qui n’a jamais injustifié de difficultés financières;
Qu’il est établi en effet que le compte locatif de M. [C] est constamment débiteur depuis le mois d’août 2022 et que les paiements sont très irréguliers, sans que celui-ci ne sollicite des délais de paiement ou ne justifie sa situation;
Que dans ces conditions il sera accordé à M. [K] une indemnité de 600€ au titre de l’instance abusive du locataire au règlement des loyers;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 600€.
Sur les dépens
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS;
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
Constate que M. [T] [C] est redevable à la date de la libération du logement le 16 août 2023, d’une dette locative d’un montant de 4103,69€, dont il y a lieu de déduire le montant du dépôt de garantie de 946€ versé par le locataire lors de l’entrée dans les lieux.
Condamne en conséquence M. [C] à verser la somme de 3157,69€, au titre du reliquat de sa dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023, selon la répartition suivante:
- la somme de 0€ à M. [W] [K],
- la somme de 3157,69€ à la société SEYNA, subrogée dans les droits de M. [K] à hauteur de ce montant,
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Condamne [C] à payer à M. [K] une indemnité de 600€ au titre de la résistance abusive.
Condamne M. [C] à payer à la société SEYNA la somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [C] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 novembre 2022.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment