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Cour d'appel, 25 octobre 2018. 16/08471

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/08471

Date de décision :

25 octobre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53A 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 OCTOBRE 2018 N° RG 16/08471 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RD23 AFFAIRE : [R] [X] C/ Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES SEINE OUEST PARISI EN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : 6 N° Section : N° RG : 14/05905 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT, après prorogation, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [R] [X] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (38) de nationalité Française [Adresse 1] Représentant : Me Fanny LE BUZULIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588 - N° du dossier 16037 Représentant : Me Julien MALLET de l'AARPI MVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0905 - APPELANTE **************** Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOUCLES SEINE OUEST PARISI EN N° SIRET : D78 5 3 04 0233 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298 - N° du dossier 20140263 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2018, Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Patricia GRASSO, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO FAITS ET PROCEDURE,   Le 18 décembre 2003, Mme [X] a accepté deux offres de prêt émises par la Caisse de crédit mutuel Boucles de Seine Ouest parisien (CCM Boucles de Seine ) en vue d'une acquisition immobilière, pour des montants de 48.194 € et 92.640 €.   Estimant que le taux effectif global (ci-après « TEG  ») figurant aux contrats était erroné, Mme [X] a saisi, par acte du 16 avril 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et le remboursement de l'excédent d'intérêts indus avec intérêt légal à compter de l'assignation, ainsi que le paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.   Par jugement rendu le 4 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a :   -déclaré prescrites les demandes de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel fondées sur le défaut de prise en compte, dans la détermination du TEG, des frais d'hypothèque, de notaire et de délégation sur un contrat d'assurance-vie, -déclaré non prescrites les demandes de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel fondées sur les autres moyens, -débouté Mme [X] de sa demande de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, -déclaré prescrite l'action de Mme [X] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, -rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [X], -condamné Mme [X] à payer au Crédit mutuel la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, -condamné Mme [X] aux dépens, -rejeté les demandes plus amples ou contraires.   Le 30 novembre 2016, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.   Dans ses dernières conclusions transmises le 24 janvier 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [X], appelante, demande à la cour de : -infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 4 novembre 2016 en l'ensemble de ses dispositions, En conséquence, À titre principal, -prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans les actes de prêts liant les parties, -condamner le Crédit mutuel à rembourser à Mme [X] le montant des intérêts prélevés indûment, à parfaire au jour de la décision à intervenir, -fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de l'arrêt à intervenir, -condamner le Crédit mutuel à produire un nouvel échéancier pour les contrats de prêts en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, À titre subsidiaire, -prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L. 312-33 dernier alinéa (ancien) du code de la consommation, -condamner le Crédit mutuel à rembourser à Mme [X] le montant des intérêts prélevés indument, à parfaire au jour de la décision à intervenir, -fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de l'arrêt à intervenir, -condamner le Crédit mutuel à produire un nouvel échéancier pour les contrats de prêts en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, -condamner le Crédit mutuel à payer à Mme [X] la somme de 15.000 € à titre de dommages-et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, -débouter le Crédit mutuel de l'ensemble de ses demandes, -condamner le Crédit mutuel à payer à Mme [X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, -condamner le Crédit mutuel aux entiers dépens de l'instance.     Dans ses conclusions transmises le 19 janvier 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse de crédit mutuel Boucles de Seine Ouest parisien, intimée, demande à la cour de :   À titre principal : -infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que l'action en nullité de Mme [X] n'était pas prescrite s'agissant des griefs relatifs à la théorie de l'égalité des flux et au taux de période, Pour le surplus, -dire et juger que les prétendues erreurs dont se prévaut Mme [X] sont apparentes et inexcusables, -dire que les demandes formulées par Mme [X] sont prescrites, -dire que les frais de souscription du contrat d'assurance vie, les frais de notaire et les frais d'hypothèque,financés par le Crédit mutuel, n'avaient pas à être intégrés dans les TEG litigieux puisqu'il ne s'agit pas de frais ayant conditionné l'octroi des crédits, mais bien de l'objet même des contrats, -dire que Mme [X] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 313-1 II du code de la consommation qui ont été introduites par décret en date du 1er  février 2011, qui sont inapplicables aux offres de prêt acceptées le 18 décembre 2003 et qui en toute hypothèse ne sont pas prévues à peine de sanction,  -dire que le Crédit mutuel a mentionné la durée de la période dans chacune de ses offres de prêt, -dire et juger que Mme [X] ne démontre pas que le Crédit mutuel n'aurait pas respecté la méthode de l'égalité des flux dès lors que les rapports établis par la société Humania Consultants ne respectent pas les stipulations légales et contractuelles et qu'en toute hypothèse, la différence entre les TEG mentionnés par le concluant et les TEG indiqués dans les rapports produits par la demanderesse est inférieure à une décimale, -dire et juger qu'eu égard à l'adage « le spécial déroge au général », la seule sanction d'un TEG erroné dans une offre de crédit immobilier est la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui ne saurait être prononcée en l'espèce compte tenu de la mauvaise foi de l'emprunteur et de l'absence d'un préjudice, -dire que Mme [X] est emprunteur de mauvaise foi,et qu'elle ne  rapporte pas la preuve de ce qu'elle avance, En conséquence, -dire et juger l'appelante irrecevable ou à tout le moins mal fondée en toutes ses prétentions, Ce faisant, -confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, -condamner Mme [X] à payer au Crédit mutuel la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Si par impossible et par extraordinaire la cour devait faire droit aux demandes de Mme [X], -dire et juger que les échéances à venir seront assorties du taux d'intérêt légal applicable au jour de leur règlement et qu'une éventuelle compensation ne jouera qu'au jour du paiement de la dernière échéance de remboursement.      La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2018.   L'audience de plaidoirie a été fixée au 15 mars 2018   MOTIFS DE LA DECISION :       A titre liminaire, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article l.313-2 (ancien) du code de la consommation, devenu article L 314-5, le taux effectif global (TEG ) doit être mentionné dans tout écrit constatant un prêt. Cette exigence, combinée avec les dispositions de l'article 1907 alinéa 2 du code civil, suppose l'indication par écrit du taux d'intérêt conventionnel, élément majeur du taux effectif global. Dans tout prêt,  l'exigence d'un écrit mentionnant le TEG  est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et, à défaut d'une telle mention, il convient de faire application du taux d'intérêt légal à compter de la date du prêt.  Ces dispositions sont d'ordre public et édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur ayant la qualité de consommateur. Sur le fondement de l'article 1304 du code civil, la jurisprudence sanctionne, lorsque le TEG est erroné, par la nullité la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel et en ordonne la substitution par le taux légal. De même pour tous les crédits à la consommation, le défaut de mention du TEG dans l'offre préalable de crédit est sanctionnée par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels conformément à l'article L 312-33 ancien du code de la consommation,  auxquels se substituent les intérêts au taux légal.     Sur la recevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts (ou subsidiairement en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels   Le jugement entrepris a justement rappelé que le point de départ de la prescription de l'action est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur   +sur l'action fondée sur le défaut d'intégration dans le TEG des frais d'hypothèque, de notaire et de délégation sur un contrat d'assurance-vie :   C'est à juste titre que le tribunal a affirmé que  la simple lecture du paragraphe 'coût du crédit' figurant sur les offres de prêt litigieux permettait à un emprunteur normalement diligent de comprendre que les frais d'hypothèque, de notaire et de délégation sur un contrat d'assurance-vie n'étaient pas intégrés dans le taux effectif global. Le tribunal par une motivation que la cour adopte, a estimé les erreurs et omissions invoquées avaient été révélées à Mme [X], dont il faut souligner qu'elle a bénéficié d'une assistance juridique à la conclusion des contrats de prêt, au jour de l'acceptation de l'offre, soit le 18 décembre 2003. Le délai décennal de la prescription de l'action en nullité de l'ancien article L 110-4 du code de commerce a été réduit à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 19 juin 2008. Ce délai a pris effet le 19 juin 2008 et expirait au 19 juin 2013 en application des dispositions combinées des articles 1 et 2222 du code civil : Mme [X] ayant introduit son action par conclusions du 15 mai 2015, son action en nullité fondée sur le défaut de prise en considération des éléments susvisés dans le taux effectif global ne peut qu'être, par confirmation du jugement de ce chef, déclarée prescrite.   ++sur l'action fondée sur l'absence d'égalité des flux : Le tribunal a estimé non prescrite l'absence d'égalité des flux dans le calcul du taux effectif global réalisé par la banque, du fait que la simple lecture de l'offre de prêt ne permettait pas de déceler l'erreur.    Les juges du fond doivent rechercher si l'emprunteur, quoique non professionnel, comme c'est le cas  en  l'espèce,  disposait des compétences financières nécessaires lui permettant de déceler par lui- même, à la simple lecture de l'acte de prêt, les erreurs affectant la détermination du TEG .Il ne suffit pas que l'offre de prêt contienne les éléments nécessaires au calcul de ce taux pour déterminer le point de départ du calcul du délai de prescription : il doit être vérifié que l'emprunteur, s'agissant d'un non-professionnel de la finance, pouvait ou devait connaître, au vu des éléments figurant dans l'acte de prêt, l'erreur alléguée au moment ou dans un temps voisin de la signature du contrat. Cette position jurisprudentielle est conforme à l'article 1304 du code civil qui précise que le délai de prescription pour contester un contrat est de cinq ans à compter du moment où l'erreur est découverte.  En l'espèce, il n'est ni allégué ni établi par le prêteur que l'emprunteuse disposerait des compétences juridiques, mathématiques et financières en la matière lui permettant de s'interroger sur le calcul du taux effectif global au moment de la réception par elle de l 'offre de prêt. Dans ce cas, le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle l'emprunteur a notamment été en mesure de prendre connaissance de la méthode de calcul des intérêts proportionnels prescrite par les dispositions de l'article R.313-1 ancien du code de la consommation, soit à la date du dépôt de son premier rapport d'analyses mathématiques par la société Humania Consultants, le 17 février 2015. Le jugement est infirmé en ce qu'il a estimé prescrite l'action en nullité de la stipulation d'intérêts engagée par Mme [X]. Le jugement ne peut davantage être suivi en ce qu'il affirme que l'action tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur se prescrit par cinq ans à compter de la signature de l'offre préalable de crédit, dès lors que le seul point de départ du délai de prescription qui peut être retenu quant à l'erreur mathématique affectant la formule du taux effectif global est la prise de connaissance effective par l'intermédiaire d'un expert saisi par l'emprunteur profane, du taux effectif global réel de la convention souscrite. Toutefois la cour relève que les règles spéciales dérogeant aux règles générales, et la qualité d'emprunteur consommateur non averti de Mme [X] n'étant pas contestée, l'appelante doit être déclarée recevable en son appel fondé sur le seul article L 322-33 ancien du code de la consommation, qui sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque l'erreur affectant le taux effectif global comme son défaut de mention, les juridictions saisies conservant l'appréciation souveraine de la mesure de cette déchéance, qui peut être totale ou partielle. Sur l'obligation d'afficher le taux de période dans les prêts immobiliers souscrits : Il est constant que les parties se sont soumises aux dispositions d'ordre public des articles L 312-1 et suivants (anciens) du code de la consommation, qui trouvent application en l'espèce. Plusieurs décrêts ont successivement redéfini l'obligation d'indiquer le taux et la durée de la période selon la nature des prêts consentis. Le mode de calcul du taux de période est précisé à l'article R 313-1 code de la consommation ancien pris dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion des prêts litigieux,  qui dispose : 'Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l' article L 311-3" ( crédits professionnels )'et à l'article L 312-2 du présent code' ( crédits immobiliers), pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. 'Le  taux  de  période  est  calculé  actuariellement,  à  partir  d'une  période  unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées  et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.. Pour les opérations mentionnées aux articles 3° de l'article L 311-3 et à l'article L 313-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.' Il convient dès lors de procéder au calcul du taux de période, qui contrairement à ce qu' ont affirmé les premiers juges, devait être obligatoirement affiché sur l'acte écrit d'offre préalable de crédit, quelque soit la nature du crédit accordé. En effet l'article R313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux contrats en cause contient deux phases distinctes, la première relative au calcul du TEG pour lequel une distinction doit être faite entre d'une part les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L 311-3 et à l'article L 312-2 du même code, d'autre part, toutes les autres opérations de crédit, et la seconde qui impose quelque soit l'opération de crédit,  la communication expresse du taux et la durée de période à l'emprunteur.' Sur le calcul du taux de période : La cour relève que le taux de période est calculé actuariellement à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur, le taux effectif global applicable aux prêts litigieux étant quant à lui nécessairement un taux annuel proportionnel au taux de période ; Le taux périodique « t » recherché sera celui qui permettra de résoudre l'équation : dérivée exposée en annexe de l'article R 314-5 du code de la consommation. Cette formule mathématique est publiée au Journal officiel dès sa parution en 2002. La résolution de cette égalité, si l'inconnue est le taux de période, n'admet mathématiquement qu'une solution, ce qui est confirmé par le législateur lorsqu'il indique les propriétés au taux de période : « il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre d'une part les sommes prêtées, et d'autre part, tous les versements dûs par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers. ». En l'espèce, il y a lieu de tenir compte des analyses mathématiques effectuées par la société Humania consultants, qui établissent l'atteinte portée par la banque  des dispositions d'ordre public édictées par l'article R.313-1 du code de la consommation, devenu article L 314 3° du même code. Ces analyses démontrent l'absence d'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur, et par suite le caractère erroné du taux de période et conséquemment du TEG  stipulé dans chacun des prêts. Selon les conclusions du rapport d'Humania Consultants, il existe une différence de 300,38 € et 501 € entre les sommes prêtées et le montant des remboursements. La société Humania consultants a procédé également au calcul du taux de période que la banque se devait d'afficher, dans chacun des prêts, sur la base des éléments mentionnés sur les offres de prêt d'une part, et en tenant compte du coût de l'assurance-vie non prise en considération par la banque d'autre part. Ce dernier calcul ne sera pas retenu dans la mesure où l'action en nullité de la stipulation d'un TEG n'intégrant pas le coût de l'assurance-vie est prescrite. Le calcul réalisé par la société Humania Consultants est validé au surplus en l'espèce par les rapports d'un expert-comptable et d'un mathématicien reconnus, MM. [K] et [U].   Il résulte du calcul mathématique , n'admettant qu'un seul résultat, opéré par la société Humania Consultants conformément à la formule figurant en annexe à l'article R 313-1 du code de la consommation applicable à la cause, que le taux de période effectif nécessaire à l'évaluation du coût des prêts immobiliers de la cause est, s'agissant du prêt de 48.194,00 € de 0,41417 %, et s'agissant du prêt de 92.640,00 € , de 0,38583 %. Sur la base de ces taux de période, en tenant compte des éléments affichés, ainsi que de la revendication par la banque de sa référence à une année de 365 jours, et de la périodicité mensuelle des échéances de remboursement, il est possible de déterminer le TEG  que la banque devait mentionner aux deux contrats de prêt. L'équation est la suivante : TEG  = t * 365/(365/12) S'agissant du prêt de 48.194,00 euros : TEG  = 0,41417 % * 365/(365/12) = 4,97 % et non pas 4,969 % ainsi que la banque l'a affiché. S'agissant du prêt de 92.640,00,00 euros : TEG  = 0,35583 % * 365/(365/12) = 4,27 % et non pas 4,864 % ainsi que la banque l'a affiché. Sur la sanction d'omission d'affichage du taux de période et du taux effectif global erroné: Tant la société CCM Boucles de Seine Ouest parisien dans chaque offre de prêt, que le notaire chargé de la réitération des actes de prêts ont omis d'afficher le taux de période pour chaque prêt en cause. Cette omission est fautive, dans la mesure où elle ne permet pas à l'emprunteur de vérifier au moins le caractère proportionnel du taux effectif global annoncé. Il a été vu plus haut que l'article R 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable en l'espèce, contient deux phrases distinctes, la première relative au calcul du TEG, et la seconde qui impose, quelle que soit la nature du crédit, la communication expresse du taux et de la durée de période à l'emprunteur. La jurisprudence rappelle l'impérieuse nécessité de communiquer le taux de période à l'emprunteur . La mention du taux de période, s'agissant de prêts immobiliers à la consommation, est un élément essentiel à la vérification du calcul du taux effectif global effectué par la banque, puisque ce taux se calcule par la méthode proportionnelle à partir précisément du taux de période, lui même actuariellement défini . De même que la mention du TEG dans l'écrit constatant un prêt d'argent, celle du taux de période est une condition de validité de la stipulation d'intérêts. L'inexactitude de cette mention comme son absence, vicie la stipulation d'intérêt tout entière, la sanction de ce calcul erroné étant la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu. Lesoffresdeprêtsquerelléescontreviennentaux dispositions d'ordre public du  code  de  la  consommation  dans  la  mesure  où elles ne respectent pas le principe de proportionnalité entre le taux annuel et le taux de période et que la prétendue tolérance de la décimale ' laquelle ne concerne en réalité que le rapport entre la durée de l'année civile et de la durée de la période unitaire aux termes de l'article R 313-1 du code de la consommation, et est incompatible avec l'interdiction de l'arrondi du taux - est en tout état de cause dépassée. La cour dispose ainsi des éléments suffisants pour : -prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels assortissant le prêt de 48.194 euros, pour lequel le dépassement par le TEG affiché du TEG réel est inférieur à la décimale et donc peu préjudiciable à l'appelante : il y a lieu de rabaisser d'un point le taux nominal des intérêts de ce prêt, le ramenant à 3,150 % ; -prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels assortissant le prêt de 92.640 €, pour lequel le dépassement par le TEG affiché du TEG réel est nettement plus important.px d'intérêt légal est substitué au taux d'intérêts conventionnel. Les autres demandes de la banque, notamment relatives au défaut de mention de la durée de la période, sont rejetées comme devenus sans objet ; La banque CCM Boucles de la Seine est condamnée à produire un nouvel échéancier pour les contrats de prêts en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé, la cour prononçant l'admission de la demande subsidiaire de l'appelante, et écartant la demande de nullité de la stipulation d'intérêts au profit de la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts des prêts. Les deux prêts litigieux se trouvant en cours de remboursement, il est fait droit à la demande de la banque tendant très subsidiairement dans le cas d'une décision de déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts, à voir dire que les échéances à venir seront assorties, dans la mesure de la déchéance prononcée, du taux d'intérêt légal applicable au jour de leur règlement pour les deux prêts et que la compensation des sommes dûes avec les échéances d'ores et déjà réglées ne jouera qu'au jour du paiement des dernières échéances de remboursement. Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [X] : Mme [X], qui obtient partiellement gain de cause, ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de l'obligation de régler des intérêts conventionnels supérieurs ou distincts de ceux réellement dûs ; ce préjudice étant déjà réparé, sa prétention à dommages-intérêts supplémentaires est rejetée.  Sur les demandes accessoires : L'équité et les circonstances de la cause commandent d'allouer à Mme [X] deux sommes ainsi qu'il sera dit au dispositif au titre des frais irrépétibles de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer en première instance et en appel pour la préservation de ses droits. Succombant en la majeure part de son argumentation et de ses demandes, la société CCM supportera les dépens de première instance et d'appel . PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel fondée sur le défaut de prise en compte, pour déterminer le TEG, des frais de notaire, d'hypothèque et de délégation sur un contrat d'assurance-vie, déclaré non prescrites et rejeté les demandes de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels fondées sur les autres moyens, rejeté la demande de dommages-intérêts de Me [X] ;  L'INFIRME en ce qu'il a déclaré prescrite Mme [X] en sa demande de déchéance du droit aux intérêts, fondée sur l'absence d'indication du taux de période et partant sur le caractère mathématiquement erroné du taux effectif global, et en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;  Statuant à nouveau de ces chefs : Déclare Mme [X] recevable en sa demande subsidiaire fondée sur la déchéance du droit aux intérêts ; Prononce la déchéance totale de la SAC Crédit mutuel Boucles de la Seine Ouest Parisien de son droit aux intérêts conventionnels sur le prêt de 92.640 € ; Dit que le taux d'intérêt nominal du prêt de 48.194 € est abaissé de un pour cent, et donc ramené à 3,150 % sur toute la durée du prêt ; Fixe le taux applicable au contrat de prêt pour travaux de 92.640 € à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter du présent arrêt ; Fixe le taux applicable au contrat de prêt immobilier de 48.194 € à 3,15% pour la période restant à courir à compter du présent arrêt ; Condamne la société Crédit mutuel Boucles de la Seine Ouest Parisien à rembourser à Mme [X] le montant des intérêts prélevés indûment sur les deux contrats de prêt, à parfaire au jour du présent ; Condamne la société Crédit mutuel Boucles de la Seine Ouest Parisien à produire un nouvel échéancier pour les contrats de prêts en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du présent ; Dit que les échéances à venir seront assorties dans la mesure de la déchéance prononcée, du taux d'intérêt légal applicable au jour de leur règlement pour les deux prêts, et que la compensation des sommes dûes avec les échéances d'ores et déjà réglées ne jouera qu'au jour du paiement des dernières échéances de remboursement; . Rejette toutes plus amples demandes ; Condamne la société Crédit mutuel Boucles de la Seine Ouest Parisien à verser à Mme [R] [X] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 en première instance, et celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; rejette la prétention du même chef de la société intimée ; Condamne la société Caisse de Crédit mutuel Boucles de la Seine Ouest parisien aux entiers dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

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