Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Someteg, société anonyme dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de M. André C..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. D..., H..., J..., A..., F...
G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle I..., MM. B..., Z...
E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Someteg, de Me Brouchot, avocat de M. C..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Nîmes, 17 mai 1988) et la procédure, M. André C..., technicien de chantier au service de la société Someteg, a été licencié pour raison économique alors qu'il se trouvait en période d'arrêt de travail depuis le 7 janvier 1981 à la suite d'un accident de travail ; que M. C... ayant rappelé cette situation à son employeur, celui-ci a annulé le licenciement ; que M. C... n'ayant pas admis cette rétractation, la société Someteg lui a adressé diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Someteg à payer à M. C... une certaine somme, toutes causes de préjudice confondues, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, constater que M. C... avait été licencié pour raison économique par la société Someteg le 21 octobre 1981 et relever que la société Someteg n'avait pas invoqué à l'appui de la mesure de licenciement le motif non lié à l'accident qu'elle invoque actuellement, et qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si le motif économique invoqué à l'appui du licenciement de M. C... le 21 octobre 1981 ne caractérisait pas l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société Someteg, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a relevé que l'employeur avait reconnu la nullité du licenciement et en avait tiré les conséquences, après que le salarié ait invoqué la législation applicable en matière d'accident du travail, qu'elle a pu en déduire que le licenciement était intervenu en méconnaissance des
dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :
Vu les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a alloué cumulativement à M. C..., l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail et l'indemnité conventionnelle prévue par la convention collective applicable d'un montant supérieur ; qu'elle lui a octroyé une indemnité de douze mois de salaire en raison du non-respect du droit à réintégration, conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-7 ; qu'elle a fixé le montant des sommes allouées sur la base d'un salaire mensuel de 8 520 francs en relevant que ce chiffre n'était pas contesté ; Attendu, cependant, que, d'une part, les dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque la rupture intervient en période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ; que, d'autre part, l'employeur ayant soutenu dans ses conclusions que le salaire de M. C... était de 7 865 francs et non de 8 520 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué une indemnité de douze mois de salaire et une indemnité spéciale de licenciement et a fixé le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d'un salaire de 8 520 francs, l'arrêt rendu le 17 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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