Texte intégral
Numéro 23/01923
Décision du 1er Juin 2023
Dossier : N° RG 22/02956 -
N° Portalis DBVV-V-B7G-ILN6
Objet :
Demande de réparation du
préjudice subi à raison
d'une détention provisoire
Affaire :
[E] [X]
COUR D'APPEL DE PAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président, de la Cour d'Appel de PAU,
Après débats à l'audience publique du 27 Avril 2023, assisté de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier
Avons rendu la décision suivante à l'audience publique du 1er Juin 2023,
Assisté de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier
* * * *
Statuant sur la requête de [E] [X], enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel le 27 Octobre 2022,
Vu les conclusions de Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor Public,
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général,
Après avoir entendu en leurs observations orales :
- Maître Philippe SALADIN pour [E] [X],
- Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DLB Avocats Associés, avocat au barreau de Pau, pour Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor Public,
- Monsieur Pascal BOUVIER, Avocat Général,
- Maître Philippe SALADIN pour l'appelant ayant eu la parole en dernier,
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 27 octobre 2022, [E] [X] demande au premier président de ce siège au visa des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, l'indemnisation du préjudice qu'il subit lié à la détention provisoire dont il a fait l'objet du 7 juillet 2020 au 5 novembre 2020, alors qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 16 mai 2022, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau du 16 septembre 2022.
Il fixe son préjudice moral à 10 000 € résultant du choc psychologique de la détention et de ses conditions eu égard à la surpopulation du centre pénitentiaire de [Localité 1], où il a été incarcéré, aux conditions sanitaires qui y ont présidé pendant la période COVID, à son inactivité, au mal-être ressenti, à la médiatisation de la procédure et à l'hospitalisation d'office dont il a fait l'objet.
Il sollicite enfin l'octroi d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'Etat s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de la requête de [E] [X], s'oppose à sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice matériel non justifié et propose la réduction de son préjudice moral à la somme de 4500 €, le choc psychologique lié à la détention devant être minoré au regard des nombreuses incarcérations antérieures qu'il a connues alors qu'il ne justifie ni de conditions de détention dégradées ni d'un préjudice lié à la médiatisation de la procédure.
Il conclut enfin à la réduction de l'indemnité sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général ne conteste pas l'existence d'un préjudice moral lié à la détention et rappelle les différentes incarcérations antérieures et postérieures à l'emprisonnement dont s'agit, pour conclure à la réduction de l'indemnisation de ce préjudice à 4000 € alors que [E] [X] ne justifie pas de conditions de détention dégradées.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité de la demande
Il sera rappelé qu'en application de l'article 149-2 du code de procédure pénale la requête de la personne tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de ce texte doit être adressée au premier président dans le délai de six mois à compter de la décision de relaxe, de non-lieu ou d'acquittement devenue définitive.
Or, en la cause, il sera relevé que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau dans un arrêt prononcé le 16 septembre 2022 a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Pau le 16 mai 2022 à l'égard de [E] [X].
Dès lors la requête ayant été émise le 26 octobre 2022, elle sera déclarée recevable.
2) Sur le fond
S'il est exact que le requérant a été détenu du 7 juillet 2020 au 5 novembre 2020, le premier président de ce siège relèvera que [E] [X] a été condamné entre entre le 2 juin 2005 et le 18 février 2020 à 20 reprises ayant été incarcéré durant cette période 17 fois, phénomène qui minore le choc carcéral qu'il invoque alors qu'il ne justifie pas de conditions particulières de détention.
Dès lors, la somme de 4000 € constituera une réparation intégrale du préjudice allégué.
Pour faire valoir son bon droit, [E] [X] a été contraint d'ester en justice et d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1200 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à [E] [X] la somme de 4000 € (quatre mille euros) en réparation de son préjudice moral,
Allouons à [E] [X] la somme de 1200 € (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l'agent judiciaire de l'État.
Le Greffier Le Premier Président
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment