Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13793
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2020 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 19/01222
APPELANT
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Franck DESEVEDAVY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.P. GODART COFFIN PETIT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Ayant pour avocat plaidant Me François DE MOUSTIER de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, pour la Première Présidente de chambre empêchée et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 30 mars 2011, M. [L] [R] et Mme [F] [E] épouse [R], résidant en Chine, ont acquis en état futur d'achèvement un appartement et deux places de stationnement dans un ensemble immobilier situé à [Localité 4] (91) au prix de 275 100 euros.
L'acte de vente a été établi par la SCP Godard, Coffin, Pauchet, Petit, notaire instrumentaire (la SCP Godard).
L'appartement livré le 18 septembre 2013 a été donné à bail le 12 février 2014 et le 21 avril 2015, l'administration fiscale l'a informé, à sa demande, qu'il n'était pas éligible à la déduction fiscale prévue par le dispositif Scellier car il n'était pas domicilié fiscalement en France.
Par acte du 28 janvier 2019, M. [R] a fait assigner la SCP Godard en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par un jugement du 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- reçu M. [R] en son action,
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [R] à payer à la SCP Godard une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration du 1er octobre 2020, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 mai 2021, M. [L] [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré recevable en son action,
- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
statuant à nouveau sur ce point,
à titre principal,
- condamner la SCP Godard à lui payer la somme de 22 925 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
à titre subsidiaire,
- condamner la SCP Godard à lui payer la somme de 20 632 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance de ne pas contracter,
en tout état de cause,
- condamner la SCP Godard à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral,
- débouter la SCP Godard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCP Godard à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Boccon Gibod, avocat.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 9 février 2021, la SCP Godard, Coffin, Pauchet, Petit demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'action initiée par M. [R] à son encontre n'était pas prescrite,
statuant à nouveau,
- dire et juger prescrite l'action en responsabilité civile intentée par les époux [R] à son encontre,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre,
- dire et juger M. [R] tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- l'en débouter,
- condamner M. [R] au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de M. Thierry Kuhn, avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 juin 2023.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Le tribunal a considéré que :
- les faits qui ont permis à M. [R] d'exercer son droit est un avis d'imposition du 11 septembre 2015, lequel a fait courir le délai quinquennal prévu à l'article 2224 du code civil,
- M. [R] ayant assigné la SCP Godard par acte du 28 janvier 2019, son action est recevable.
La SCP Godard, appelante à titre incident de ce chef, soutient que :
- le tribunal a retenu à tort que l'avis d'imposition de 2015 constituait le point de départ de la prescription alors que M. [R] entendait effectuer une opération de défiscalisation dès 2011,
- l'action de M. [R] est prescrite puisqu'elle est exercée plus de cinq ans après l'acte de vente litigieux, la date d'achèvement de l'immeuble et même l'année fiscale sur laquelle les déductions ont été opérées (sic).
M. [R] fait valoir que :
- le délai quinquennal prévu à l'article 2224 du code civil ne court qu'à compter de la réalisation du dommage,
- le dommage qu'il a subi, lié à l'absence de bénéfice de l'avantage fiscal souhaité, ne s'est manifesté au plus tôt que le 21 avril 2015, date à laquelle l'administration fiscale l'a informé qu'il n'était pas éligible à la déduction fiscale prévue par le dispositif Scellier car il n'était pas domicilié fiscalement en France,
- son action intentée le 28 janvier 2019 n'est pas prescrite.
L'engagement de la responsabilité des notaires relève de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de cet article que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
M. [R] reproche au notaire de ne pas l'avoir alerté sur le fait qu'étant non-résident fiscal en France, il ne pouvait bénéficier de l'avantage fiscal prévu par la loi Scellier auquel le programme immobilier pouvait donner droit.
La réduction d'impôt prévue au titre de cet avantage fiscal n'étant accordée qu'au titre de l'année d'achèvement du logement acquis en l'état futur d'achèvement, son dommage ne s'est réalisé qu'au moment où, ayant donné en location en février 2014 le bien immobilier achevé en septembre 2013, il a interrogé l'administration fiscale le 16 avril 2015 sur le point de savoir si, étant expatrié en Chine et en raison de son statut de non-résident fiscal en France, il pouvait bénéficier d'une réduction d'impôts sur ses revenus locatifs de l'année 2014 ou d'un report d'imposition et a reçu le 21 avril suivant la réponse négative de cette administration.
La prescription quinquennale de son action ayant commencé à courir le 21 avril 2015 a été interrompue par l'assignation qu'il a fait délivrer à la SCP Godard le 28 janvier 2019 de sorte que son action est recevable comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges.
Sur la responsabilité de la SCP Godard
Le tribunal a considéré que M. [R] ne justifiait pas d'un revenu locatif de l'immeuble acquis le 30 mars 2011 pouvant donner lieu à un avantage fiscal, le bail produit mentionnant une adresse différente de celle mentionnée dans l'acte de vente de l'immeuble et qu'en définitive, il ne justifiait ni d'une faute du notaire ni d'un préjudice en résultant.
- sur la faute
M. [R] fait valoir que :
- la SCP Godard était tenue d'assurer l'efficacité de l'acte au regard de la motivation fiscale de son client et de l'informer de l'impossibilité de bénéficier de l'avantage fiscal recherché,
- alors qu'elle était parfaitement informée, en sa qualité de notaire des promoteurs, de la nature du programme immobilier et de l'avantage fiscal du dispositif Scellier associé, comme de son souhait de bénéficier de cet avantage fiscal et de la particularité de sa situation de non-résident fiscal français, elle a commis une faute en lui assurant de manière erronée qu'il pouvait bénéficier de l'avantage fiscal de 25% si la signature intervenait avant le 31 mars 2011, alors que la condition sine qua non pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal était d'être un résident fiscal français,
- la SCP Godard ne saurait prétendre comme elle le fait qu'il aurait souhaité figer la situation en 2011 pour pouvoir bénéficier a posteriori du dispositif Scellier, alors même qu'à cette époque il n'envisageait nullement de revenir vivre en France.
La SCP Godard répond qu'aucune faute ne peut lui être reprochée puisque :
- M. [R] n'a cessé de lui indiquer que son domicile se situait à [Localité 4], dans l'Essonne, adresse mentionnée sur le contrat de réservation, la procuration et la notification du projet d'acte,
- M. [R] a acquis l'appartement en pleine connaissance de cause, a attendu quatre ans pour interroger l'administration fiscale et n'a pas procédé auparavant aux déductions inhérentes à l'investissement qu'il réalisait, parce qu'il savait qu'étant expatrié au moment de son acquisition, il ne pouvait en bénéficier immédiatement,
- il a régularisé l'acte de vente pour figer la situation et bénéficier à son retour en France d'un avantage fiscal amené à disparaître, le dispositif Scellier ayant été abrogé au 1er janvier 2013,
- ses demandes frôlent l'indécence alors qu'il a réalisé un excellent investissement en pleine connaissance de cause, lequel exclut toute faute de sa part.
Le notaire, rédacteur d'acte, engage sa responsabilité délictuelle à charge pour celui qui l'invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.
Il est tenu d'une obligation de conseil en vertu de laquelle il doit fournir à son client les informations utiles et efficaces pour lui permettre de faire, en connaissance de cause, les choix appropriés à l'objectif affiché de l'opération à laquelle le professionnel prête son concours mais aussi de s'assurer qu'il remplit les conditions nécessaires à l'efficacité de l'acte au vu de cet objectif.
L'article 199 septvicies du code général des impôts issu de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 dans sa version en vigueur au jour de l'acte authentique de vente du 31 mars 2011, disposait que :
I- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation pendant une durée minimale de neuf ans.
II. - La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret.
III. - L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31.
IV. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 euros.
Le taux de la réduction d'impôt est de :
- 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010 ;
- 15 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
- 10 % pour les logements acquis ou construits en 2012.
La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement pour autant que l'immeuble soit maintenu à la location pendant lesdites années.
Le taux de la réduction d'impôt était accordé en fonction des caractéristiques thermiques et de la performance énergétique globale du logement matérialisée par le label bâtiment basse consommation (BBC).
L'article 105 IX, 1 de la loi du 29 décembre 2010 précitée prévoyait que :
Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, avant le 31 décembre 2010, l'engagement de réaliser un investissement immobilier.
A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et que l'acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011.
Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que M. [R] pouvait, à condition d'avoir la qualité de résident fiscal en France, bénéficier, puisqu'il avait acquis avant le 31 mars 2011 un logement en état futur d'achèvement réservé avant le 31 décembre 2010, lequel était achevé depuis septembre 2013 et loué depuis février 2014, d'une réduction d'impôt de 25 % du prix de revient du logement, accordée au titre de l'année d'achèvement du logement et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes.
M. [R] a manifesté auprès de la SCP Godard sa volonté de bénéficier d'une défiscalisation dans le cadre de l'opération immobilière qu'il envisageait et d'en bénéficier au meilleur taux possible.
En témoigne l'échange de courriels entre lui et M. [H] [M], notaire assistant dont il ressort que M. [R] avait interrogé le notaire sur le délai de signature des documents, l'utilisation de la procuration, le label basse consommation et le montant des droits à la défiscalisation applicable (25 % ou 22 %) et que ce dernier lui avait répondu que le label BBC étant garanti sur l'opération, la défiscalisation serait de 25 % si la signature de l'acte intervenait avant le 31 mars 2011 et de 22 % à compter de cette date et lui avait demandé de régulariser au plus vite une procuration à l'ambassade de France ou auprès d'un notaire chinois.
Par ailleurs, la SCP Godard qui ne produit ni le contrat de réservation ni la notification du projet d'acte dont elle se prévaut, soutient vainement qu'elle ignorait que les époux [R] résidaient en Chine.
En effet, ne sont produits aux débats que des courriels et il ressort de ceux du 7 novembre 2010 échangés entre M. [R] et son correspondant auprès du promoteur immobilier, soit au moment de la réservation de l'immeuble, que le notaire avait été alerté sur le fait que M. [R] était résident fiscal en Chine puisque M. [R] l'avait expressément indiqué à son correspondant en lui demandant l'incidence fiscale de ce statut lequel avait répondu qu'il se rapprochait de son notaire, à savoir la SCP Godard, avant de lui répondre sur les questions fiscales.
Elle le savait si bien qu'elle avait sollicité l'établissement d'une procuration en Chine et ne pouvait plus ignorer son statut de non-résident fiscal en France lors de la réception de la procuration laquelle mentionnait non seulement l'adresse à Shanghaï des époux [R] mais aussi leur statut de non-résidents au sens de la réglementation fiscale, ce qui n'a pas empêché le notaire instrumentaire de mentionner dans l'acte de vente un domicile en France et un statut de résident en France au sens de la réglementation fiscale.
Dès lors, l'affirmation précitée du notaire selon laquelle M. [R] remplissait les conditions d'éligibilité pour bénéficier d'une réduction d'impôt de 25 % telle que prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts s'il signait l'acte authentique de vente avant le 31 mars 2011 est erronée puisqu'il ne remplissait pas la première de ces conditions, celle d'être domicilié en France au sens de l'article 4 B du même code.
La SCP Godard n'apporte aucun élément de preuve de son allégation selon laquelle M. [R] était averti de l'impossibilité de bénéficier de cet avantage tant qu'il ne résidait pas en France et de sa volonté d'acquérir tout de même l'immeuble et de bénéficier plus tard de l'avantage fiscal, ce qui au demeurant était erroné puisque le point de départ du bénéfice de la réduction était fixé, de manière intangible, à l'année d'achèvement de l'immeuble en sorte que M. [R] ne pouvait bénéficier du report du dispositif fiscal dans son intégralité à la date de son retour en France en 2018.
Le manque de diligence de la Scp Godard n'est pas établi puisque l'acte de vente est efficace même s'il n'est pas en adéquation avec le but recherché par le client.
En revanche, la SCP Godard qui était tenue d'informer son client sur l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de l'avantage fiscal recherché par M. [R] dans le cadre de l'achat immobilier qu'il envisageait a manqué à son obligation d'information et de conseil et le jugement est infirmé en ce sens.
- sur le préjudice et le lien de causalité,
M. [R] fait valoir que :
> s'agissant de son préjudice financier,
à titre principal,
- il a bien loué l'appartement acquis situé [Adresse 3] à [Localité 4], condition nécessaire pour rendre applicable l'avantage fiscal dont il pensait pouvoir bénéficier, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de livraison du bien, du certificat de numérotage du bien et du bail d'habitation conclu,
- il n'a pu bénéficier de cet avantage fiscal qu'à compter de l'année 2018, date à laquelle il est redevenu résident fiscal français et a perdu trois années de déduction fiscale soit la somme de 22 925 euros (7 641, 66 euros x3) qui constitue le préjudice direct et certain dont il est fondé à demander réparation,
à titre subsidiaire,
- si la cour devait estimer que la faute de la société notariale tenant à l'affirmation erronée de l'application de l'avantage fiscal lui a fait perdre une chance de ne pas contracter, elle ne pourra que qualifier cette perte de chance de très sérieuse, puisqu'il a été démontré que dès l'origine il ne s'est orienté vers l'acquisition de ce bien qu'en considération de l'avantage fiscal dont il pensait pouvoir bénéficier et il doit être indemnisé à hauteur de 90% de l'avantage fiscal perdu soit la somme de 20 632 euros,
> s'agissant de son préjudice moral,
- l'erreur commise par la SCP Godard a eu un réel impact sur son parcours professionnel, l'ayant conduit à renoncer à une expatriation prometteuse au Maroc en 2019 puisqu'il a été amené à refuser une proposition de son employeur en ce sens car il n'aurait pas pu depuis l'étranger bénéficier du dispositif Scellier et son entreprise n'aurait pas couvert l'augmentation de son imposition en France qui en aurait résulté,
> s'agissant du lien de causalité, ce n'est qu'en considération de l'assurance qui lui avait été donnée par le notaire de pouvoir bénéficier du dispositif Scellier qu'il a acquis puis donné en location le bien et l'affirmation erronée du notaire est en lien direct avec les préjudices qu'il a subis puisqu'il n'a pas pu bénéficier d'une réduction d'impôts pendant trois ans et a dû renoncer à une évolution professionnelle prometteuse.
La SCP Godard réplique que :
- le préjudice financier invoqué soit la perte du bénéfice d'une défiscalisation n'a aucun lien de causalité avec la faute reprochée au notaire, celui-ci n'étant pas responsable des dispositions légales interdisant le bénéfice de la défiscalisation aux non-résidents français,
- le lien de causalité n'est pas davantage rapporté puisque l'adresse du bien immobilier figurant sur le contrat de bail n'est pas celle mentionnée dans l'acte de vente de sorte qu'il n'est pas établi que le contrat de bail porte sur l'appartement litigieux,
- si M. [R] avait été informé de la condition de résidence fiscale qu'il prétend avoir à l'époque ignorée, il aurait tout autant acquis l'immeuble,
- M. [R] ne peut prétendre qu'à l'indemnisation d'une simple perte de chance et, en l'espèce, il n'aurait jamais renoncé à son acquisition s'il avait été informé de cette condition , de sorte que celle-ci était inexistante.
Contrairement à ce qu'ont retenu à tort les premiers juges, à la suite de l'achèvement du programme immobilier une nouvelle dénomination et numérotation des allées et ruelles est intervenue et l'appartement acquis et loué par M. [R] était situé [Adresse 3].
M. [R] a perdu une chance de ne pas conclure la vente que la cour évalue à 90 % car elle apparaît certaine et sérieuse puisqu'il avait clairement manifesté que son intention, en acquérant l'immeuble, était de bénéficier d'un avantage fiscal dans le cadre de son acquisition d'un bien immobilier et que la Scp Godard n'établit aucunement qu'il n'aurait jamais renoncé à son acquisition s'il avait été informé de cette condition.
Toutefois, l'indemnisation de cette perte de chance ne peut être le montant de la réduction d'impôt dont il n'a pu tirer profit puisque s'il n'avait pas contracté, il n'aurait pas pu en bénéficier.
Cette perte de chance constitue un préjudice certain qui ne peut rester sans réparation et doit être indemnisée au vu des éléments fournis aux débats par l'allocation de la somme de 5 000 euros.
En revanche, M. [R] ne justifie pas qu'il a refusé une promotion au Maroc au motif que, ne pouvant pas depuis l'étranger bénéficier du dispositif Scellier, son entreprise n'aurait pas couvert l'augmentation de son imposition en France qui en aurait résulté, les seuls documents produits étant un contrat d'embauche de la société PSA automobiles du 7 mars 2019 avec affectation au Maroc, une déclaration de départ volontaire dans le cadre d'un projet professionnel avec un autre employeur du 9 juillet 2019 et une lettre de réintégration au sein de la société PSA automobiles à compter du 1er janvier 2020. Il doit donc être débouté de sa demande d'indemnité au titre d'un préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont infirmées.
Les dépens de première instance et d'appel doivent incomber à la SCP Godard, partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [L] [R],
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la SCP Godard, Coffin, Pauchet, Petit à payer à M. [L] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter,
Déboute M. [L] [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne la SCP Godard, Coffin, Pauchet, Petit aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de M. Boccon Gibod, avocat,
Condamne la SCP Godard, Coffin, Pauchet, Petit à payer à M. [L] [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, POUR LA PREMIERE PRESIDENTE EMPECHEE,