Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Foramines, société anonyme dont le siège est ... (9e), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit de la société Les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais (HBNPC), dont le siège est ... (Nord), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Foramines, de Me Spinosi, avocat de la société HBNPC, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que le contrat liant les parties prévoyait au profit de l'entrepreneur, outre le prix de ses prestations, une provision forfaitaire pour travaux complémentaires éventuels, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des dispositions des articles 2-22 et 2-23 des conditions particulières de la convention, que leur rapprochement rendait imprécises, a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux comptes-rendus journaliers de la société Foramines, légalement justifié sa décision en retenant, sans inverser la charge de la preuve, ni se contredire, que la société Foramines, qui se prétendait créancière d'une rémunération complémentaire, ne démontrait pas que l'accident de forage du 18 janvier 1984 était exclusivement imputable à la nature ou à l'état du terrain ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Foramines, envers la société HBNPC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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