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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 30 avril 2024. 24NT01197

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT01197

Date de décision :

30 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes de réformer la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes de Bretagne lui a infligé la sanction d'interdiction temporaire d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de 3 mois assortie du sursis. Par une ordonnance du 11 avril 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure contentieuse devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Choley demande à la cour : * d'annuler cette ordonnance du 11 avril 2024 ; * de transmettre à la chambre disciplinaire nationale près le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sa requête. Il soutient que : * l'ordonnance en litige est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les articles R. 222-1 et R. 351-3 du code de justice administrative ; * la requête doit être transmise à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours (..) peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 7° / () annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance. 3. Pour rejeter la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision prise par la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseur-kinésithérapeutes de Bretagne lui ayant infligé une sanction d'interdiction temporaire d'exercer cette profession, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Rennes a considéré qu'elle était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Dès lors qu'il a, en application des dispositions citées au point 1, rejeté sa requête, sans la transmettre à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, compétente pour en connaître, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que sa requête a été rejetée. L'ordonnance du 11 avril 2024 doit par conséquent être annulée et il y a lieu de transmettre la requête de M. A à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2400354 du 11 avril 2024 est annulée. Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes auprès du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes. Fait à Nantes le 30 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre C. BRISSON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT0119700

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