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Cour de cassation, 07 décembre 1989. 87-42.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.569

Date de décision :

7 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... KOUBI, demeurant ... (20ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit de la société ENTREPRISE JARDIN, dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme X..., Mlle A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1986) M. Y... engagé comme peintre le 13 juin 1978 par la société Entreprise Jardin a été licencié le 2 septembre 1983 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de licenciement et de préavis, alors qu'ayant constaté que M. Y... avait été placé en arrêt de travail pour maladie du 29 juillet au 18 août puis à partir du 29 août pour 10 jours, la cour d'appel ne pouvait qualifier de faute grave l'absence, certes injustifiée, du salarié pendant la brève période séparant ces deux arrêts de travail sans caractériser à la charge de ce salarié une attitude spécialement abusive ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'intéressé n'avait tenu aucun compte des avertissements reçus pour manque d'assiduïté et avait été à nouveau absent 10 jours sans excuses et sans avertir son employeur à une période où il savait sa présence nécessaire du fait de l'effectif réduit en période de congé ; qu'elle a pu décider que ces faits caractérisaient une faute grave, d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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