Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
[Adresse 6]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00070 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCER
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT
Minute :
Du : 21 Octobre 2024
[W] [E]
C/
[G] [R]
expédition exécutoire
à Me CHEVILLARD-BUISSON
expédition certifiée conforme
à Mme [R]
délivrée le
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 21 Octobre 2024 ;
Sous la Présidence de Mansour OTHMANI, Magistrat exerçant à titre temporaire délégué au Tribunal de proximité de Poissy, assisté de Rosette SURESH, Greffier ;
Après débats à l'audience du 23 Septembre 2024 , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER
ET DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :
M. [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assisté de Me Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON
(avocat au barreau de VERSAILLES)
ET :
DÉFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER
ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Mme [G] [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
assistée de M.[L] (concubin)
A l'audience du 23 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 1er septembre 2022, Monsieur [E], artisan, s'est engagé à réaliser des travaux de peinture au pavillon de Madame [R] moyennant un prix fixé à 8 580 euros TTC;
Les travaux ont débuté le 3 janvier 2023 et un acompte de 2 508 € lui a été versé le 5 janvier 2023; les travaux ont pris fin le 12 janvier 2023,
Après avoir mis Madame [R] en demeure de lui payer le solde de 6 072 € par courrier du 15 février 2023, M.[E] a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de proximité de Poissy, qui, par ordonnance du 20 février 2024 a fait droit à cette demande;
A la suite de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 25 avril 2024, Madame [R] a formé opposition par courrier du 26 avril 2024;
Les parties ont alors été convoquées à l'audience du 23 septembre 2023;
A cette audience, M.[E], assisté de son avocate, expose que Madame [R] est forclose en ses demandes de garantie de parfait achèvement pour ne pas avoir notifié ses réserves à l'entreprise dans le délai d'un à compter de la réception de l'ouvrage, que sur le fond, M.[E] a exécuté sa prestation conformément au devis signé, que les désordres prétendus par la défenderesse n'existaient pas et ont du apparaître postérieurement à la suite de l'intervention d'autres prestataires et que les photos prises ou le constat d'huissier ne sont pas contradictoires, que Madame [R] a refusé une expertise contradictoire, maintient sa demande en paiement de la somme de 6072 € TTC, celle de 500 € pour procédure abusive et celle de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Madame [R], assisté de son concubin Monsieur [L], expose qu'aucun procès verbal de réception n'a été signé par les parties et qu'elle est recevable en son action, qu'elle s'oppose à la demande en paiement en raison de nombreuses malfaçons, qu'elle a du faire appel à une entreprise de peinture, et demande, à titre reconventionnel, la condamnation de M.[E] à lui payer la somme de 11 401,20 euros et celle de 510 € pour frais de justice;
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
-d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
-d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
Sur la forclusion
Il résulte de l’article 1792-6 du Code Civil que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effetsde l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, il s'établit à l'examen des pièces produites aux débats, qu'aucun procès verbal n'a été signé entre les parties;
Le chantier a en effet pris fin par un sms de Monsieur [E] du 12 janvier 2023 à 10h49 ainsi rédigé : bonjour, j'ai fini, je part. cordialement. [W] [E].
En conséquence, Madame [R] n'est pas forclose et, dans la mesure où aucune des parties ne demande au juge la fixation d'une date de réception judiciaire, il convient de statuer sur les éléments soumis selon les règles du droit commun;
Il résulte de l'article 1103 du Code Civil que les conventions légalement établies tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur les travaux
En l'espèce, Monsieur [E] demande le paiement de la somme de 6072 euros correspondant au solde du devis du 1er septembre 2022 et expose qu'il a exécuté sa prestation;
Madame [R] conteste la bonne exécution du chantier;
Madame [R] reproche à M.[E], dès le 15 janvier 2023 par mail :
- le sol n'avait pas été nettoyé à la fin du chantier laissant apparaître des traces sur le carrelage;
- des blocs d'enduits non étalés sont visibles sur certains murs,
- des crevasses sont également visibles, ce qui fait présumer que l'enduit n'avait pas été passé partout,
- certains murs n'ont reçu qu'une seule couche de peinture,
- les bandes sont visibles et n'ont été enduites,
- la lumière du jour accentue les défauts,
- ce résultat n'est pas étonnant puisque vous deviez réaliser le chantier en 3 semaines alors que vous l'avez réalisé en une semaine du 3 au 12 janvier, prétextant que vous aviez un autre chantier à commencer;
Par courriel du 26 janvier 2023, M.[E] répondait :
- les fissures qui apparaissent ne sont pas de mon fait mais du fait d'autres intervenants,
- ce n'est pas fissuré mais boursoufflé, ce qui indique que le support bouge,
- les travaux ne sont pas à reprendre en intégralité mais des reprises d'enduit et pas dans chaque pièce,
- je vous demande de régler la facture en enlevant 1000 €, ce qui correspond à la finition à faire,
- j'ai bien dit 2 à 3 semaines mais ça peut être plus ou moins;
Madame [R] faisait ensuite appel à un huissier de justice afin de constater les lieux avant de poursuivre les autres travaux d'installation;
Il s'établit, de ce rappel des faits, que des travaux de peinture devaient être exécutés sur une surface de 300m² , soit certainement une surface double ou triple s'agissant de murs à peindre; que selon les deux parties, cette prestation devait se dérouler sur 2 à 3 semaines mais qu'elle n'a pris qu'une seule semaine;
L'examen des photos produites et qui ont été transmises à M.[E] par courrier du 15 janvier 2023, soit trois jours après la fin du chantier et qu'il n'a pas contestées, font état de plusieurs malfaçons dans l'exécution des travaux de peinture;
Le constat de l'huissier produit fait le même constat;
Les malfaçons sont donc réelles et la proposition d'expertise émise par l'assureur de M.[E] est parvenue tardivement à la défenderesse bien qu'elle ne l'ait pas refusée;
La référence à une norme DTU est sans intérêt dans la mesure où, d’une part, une telle norme est
professionnelle et ne concerne que la peinture, et que d’autre part, les parties ne l’ont pas incluses
dans leur contrat;
Sur les demandes
La demande de Madame [R] s'analyse en une exception d'inexécution;
Elle demande le débouté de Monsieur [E] et sa condamnation à lui payer la somme de 11 401,20 € correspondant aux frais de reprise intégrale de la peinture;
Les parties sont d'accord pour considérer que le seul devis contractuel est celui du 1er septembre 2022 d'un montant de HT de 7800 € soit TTC 8580 €.
Sur cette somme, un acompte de 2 508 € a été payé de sorte que la somme en jeu est de 6072 euros;
Madame [R] ne justifie pas de la nécessité de refaire les travaux de peinture en intégralité puisqu'en une semaine, Monsieur [E] a du effectuer une part importante de ces travaux, elle n'indique pas non plus avec précision quels sont les postes qui ont été effectués pour un prix de 2508 € et ceux restant à exécuter pour le solde de 6072 €;
Monsieur [E] ne saurait être tenu au-delà de son engagement de 8 580 € TTC, étant constaté que le devis produit par Madame [R] est exonéré de TVA;
Si l'on divise le montant du devis par trois semaines comme cela était prévu initialement par M.[E], le prix quotidien de sa prestation s'élève 408 €;
Sa semaine de 9 jours de prestation, du 3 au 12 janvier 2023, peut être facturée à 3 677,14 €, il ne peut être raisonnable que des travaux de peinture de 9 jours soient facturés 8 580 €;
M.[E] ayant perçu un acompte de 2 508€, le tribunal condamne Madame [R] à lui payer le solde correspondant à la somme de 1 169,14 €;
Le tribunal déboute Madame [R] de sa demande reconventionnelle qui est sans fondement;
Le tribunal déboute Monsieur [E] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, aucun abus ne pouvant être tiré d'une défense de ses droits en toute bonne foi;
Par ailleurs, dans la mesure où Madame [R] succombe à l'instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition du public par le greffe se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 février 2024,
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à Monsieur [W] [E] la somme de
1 169,14 euros ;
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à Monsieur [W] [E] la somme de
1 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [G] [R] aux dépens.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit.
AINSI FAIT ET JUGE A POISSY LE 21 octobre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Rosette SURESH Mansour OTHMANI
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