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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-85.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.319

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, LA SOCIETE OPTICIENS KRYS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 4 juillet 1989, qui, dans la procédure suivie contre Alain X... du chef de publicité de nature à induire en erreur, a débouté la partie civile de sa demande après avoir relaxé le prévenu ; Vu les mémoires produits ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 44-I de la loi du 27 décembre 1973, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a relaxé le prévenu ; "au motif que la publicité indiquant qu'un pourcentage déterminé de personnes s'est fourni dans les magasins du prévenu ne saurait, même si elle était fausse ou de nature à induire en erreur, être considérée comme entrant dans l'énumération limitativement fixée par l'alinéa 1er de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; "alors que la Cour n'a pas statué sur le fait qu'il était reproché à X... d'avoir indiqué qu'il était le "numéro 1" des opticiens en Europe et que les allégations critiquées dans les publicités incriminées portaient sur les qualités ou aptitudes du fabricant, du revendeur, du promoteur ou du prestataire" ; Et sur le moyen unique de cassation, proposé par la société opticien Krys pris de la violation de l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, ensemble violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Alain X... des fins de la poursuite ; "aux motifs que pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, le tribunal a indiqué qu'Alain X... ne produisait aux débats aucun élément lui permettant de prouver la véracité de ses assertions ; que le prévenu se contentait d'affirmer qu'il lui suffisait au regard des chiffres publiés dans la presse professionnelle de considérer que chaque année 13,5 % de la population achète des lunettes et dès lors, d'appliquer ce rapport pour la population d'une ville considérée, tel que précisé sur l'annuaire des communes (ville + agglomération) et, ensuite, de comparer le chiffre obtenu avec le nombre des fiches des clients X... dans cette ville pour déduire le pourcentage de ses clients ; à titre d'exemple : Rodez 40 243 d habitants 5 433 achats (13,5 %) 1 063 fiches-clients X... donc 20 % de la population acheteuse de lunettes ; que les premiers juges ont ainsi relevé que lorsque lui était opposée par exemple, pour la ville de Chambéry (où il revendique 26 % des chambériens), une enquête de la direction départementale de la concurrence démontrant qu'en 1977, seuls 13,01 des habitants de cette ville ont été ses clients, le prévenu, alors qu'il n'y a aucune restriction dans ce sens dans l'annonce, indique qu'il fallait comprendre comme habitants de cette ville non seulement ceux qui y résident mais également ceux des communes limitrophes et qu'il s'agit, en fait, de tous ceux qui viennent se fournir dans le magasin X... de la ville considérée ; que le tribunal a estimé que de telles affirmations étaient non seulement ambigües mais au demeurant, n'étaient étayées par le moindre élément confortatif, en sorte qu'il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits visés à la prévention ; que cependant la Cour relève que les allégations fausses ou de nature à induire en erreur doivent porter sur un ou plusieurs des éléments énumérés à l'alinéa 1 de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; que la Cour constate qu'en l'espèce la publicité diffusée par Alain X..., dont la qualité d'opticien n'est pas contestée, ne porte sur aucun de ces éléments, qu'en effet la publicité indiquant qu'un pourcentage déterminé de personnes s'est fourni dans les magasins X... ne saurait, même si elle était fausse ou de nature à induire en erreur, être considérée comme entrant dans l'énumération limitativement fixée par la législation ; qu'en particulier, elle ne porte pas sur les qualités substantielles des biens qui en font l'objet ; "alors que d'une part diffuser par le canal de la presse régionale des annonces publicitaires indiquant qu'en 1987, pour leurs lunettes, un certain pourcentage d'habitants de telle ville ou de telle région ont choisi Alain X..., c'est nécessairement se targuer d'une qualité ou d'aptitudes au sens de l'article 44-1, alinéa 1 in fine de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ainsi violée ; "alors que d'autre part dans ses écritures d'appel, la partie civile avait mis en évidence que c'était indiscutablement "se parer d'une qualité que de se prétendre le numéro 1 en Europe (...) car cela implique que l'on a su satisfaire un grand nombre de consommateurs" : qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle, la Cour méconnait les exigences de l'article 593 du Code de procédure d pénale ; "et alors enfin et en tout état de cause, en statuant comme elle l'a fait la Cour omet de tenir compte de la circonstance qu'Alain X... se présentait comme le numéro 1 des opticiens en Europe, se parant ainsi de nouvelles qualités ou d'aptitudes au sens de l'article 44-1 alinéa 1 in fine de la loi précitée, derechef violée" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que, d'une part, selon l'article 44-I de la loi du 27 décembre 1973 est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments énumérés et notamment sur l'identité, les qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ; Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en outre, les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X... a fait diffuser, à l'échelon national, une annonce publicitaire selon laquelle il était le numéro 1 des opticiens en Europe et, dans la presse régionale, des annonces indiquant qu'en 1987 un certain pourcentage d'habitants de telle ville ou de telle région "avait choisi Alain X..." ; Attendu que pour infirmer le jugement qui avait retenu que le prévenu n'était pas en mesure de justifier ses allégations, au demeurant démenties dans un certain nombre de cas, la juridiction du second degré se borne à énoncer que la publicité diffusée ne porte sur aucun des éléments énumérés par l'article 44-I de la loi du 27 décembre 1973 ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors au surplus que dans ses conclusions demeurées sans réponse la partie civile faisait valoir que le prévenu avait fait état de qualités qu'il ne possédait pas, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 4 juillet 1989, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Hecquard, Alphand, Culié conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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