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Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2427732

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427732

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, le club de football PSV N.V, l'Association nationale des supporters, l'association Football Supporters Europe eV, l'association Supportersvereniging PSV et l'association Supporterscollectief Nederland, représentés par Me Barthélemy, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté n° 2024-01503 du préfet de police et du préfet des Hauts-de-Seine, publié le 15 octobre 2024, instituant un périmètre de sécurité au sein duquel la présence de certaines catégories de supporters est règlementée et instaurant certaines mesures de police à l'occasion de la rencontre de football du mardi 22 octobre 2024 entre les équipes du Paris Saint-Germain et du PSV Eindhoven au stade du Parc des Princes à Paris ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il concerne seulement la présence des personnes se prévalant de la qualité de supporter du PSV Eindhoven ou se comportant comme tel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que / " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour les requérants leur requête, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal les a invités à en confirmer le maintien, par une lettre du 30 octobre 2024 adressée à leur conseil qui, en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce même code, est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le 30 octobre 2024 dans l'application Télérecours. Un délai d'un mois était imparti pour répondre à cette demande. En dépit de cette invitation, les requérants n'ont pas, dans ce délai ni même à ce jour, confirmé expressément le maintien des conclusions de leur requête. Dans ces conditions, ils sont réputés s'en être désistés. Il y a lieu, dès lors, de leur donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2427732/6-1. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au club de football PSV N.V, premier dénommé. Fait à Paris, le 6 décembre 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. 2/6-1

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