Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00813 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH5D
AFFAIRE : [V] [H], [Y] [E] C/ S.A.S. SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION (SLC)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [H]
né le 22 Octobre 1976 à [Localité 8] (69), demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [E]
née le 19 Juillet 1977 à [Localité 6] (38), demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION (SLC), dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 21 Mai 2024
Délibéré au 25 juin 2024
Notification le
à :
Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS - 538, exp
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502, exp
Service des expertises, régie, expert ( exp x 3 )
PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [E] ont fait assigner en référé la SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION aux fins de voir désigner un expert judiciaire, la voir condamner à leur payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 et code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent que :
Ils sont propriétaires d’une maison sise à [Localité 7].
Dans le cadre d’un projet de construction immobilière sur le terrain voisin, la société SLC a fait démolir une maison mitoyenne à la leur ;
Cette démolition a causé des fissures sur les murs et plafonds de leur maison, ainsi que sur un mur en pierre ;
Une expertise est nécessaire pour constater les désordres et déterminer leur origine.
A l'audience du 21 mai 2024, Monsieur [H] et Madame [E] maintiennent leurs demandes.
La SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d’expertise et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant qu’elle ne peut être qualifiée de partie perdante dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du Nouveau code de procédure civile :
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au regard des photographies des désordres produites et du courriel de la société SLC du 4 janvier 2023 ne contestant pas le lien entre ces désordres et le chantier sur le terrain voisin, les demandeurs justifient d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés des demandeurs.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Monsieur [H] et Madame [E] supporteront donc les dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Désignons comme expert :
[K] [S],
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
avec mission de :
- se rendre sur les lieux, au [Adresse 4] à [Localité 7], les visiter,
- recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
- vérifier l'existence des désordres allégués par les demandeurs dans l’assignation et les pièces jointes (fissures), les décrire, en indiquer la date d’apparition, la nature et la gravité,
- indiquer l'origine et les causes des désordres constatés,
- en général, donner tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles,
-décrire les travaux propres à remédier à ces désordres constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents, et donner son avis sur la possibilité de réemployer certains de ces éléments,
- donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices des parties et en proposer une évaluation chiffrée,
Disons que l’expert devra diffuser un pré rapport afin de recueillir les dires et observations des parties et d’y répondre avant de déposer un rapport définitif ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
Fixons à la somme de quatre mille euros (4.000 euros) la consignation à valoir sur les frais d’expertise devant être versée par Monsieur [H] et Madame [E] avant le 31 août 2024,
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti;
Accordons à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste (articles 269 et 280 du Code de procédure civile ),
Disons que l'expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe,
Disons que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
Désignons le juge des référés de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés,
Disons que l'expert devra déposer son rapport avant le 28 février 2025,
Déboutons Monsieur [H] et Madame [E] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons provisoirement Monsieur [H] et Madame [E] aux dépens de la présente instance,
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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