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Cour de cassation, 12 février 1979. 77-10.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-10.808

Date de décision :

12 février 1979

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1976), qu'Anser a cédé à Julien 1966 des actions de la société Automatic Central Photociné contre l'engagement de payer, outre le prix convenu, certaines dettes sociales, que la faillite de ladite société devenue société photo Cinelec a été prononcée le 23 février 1967, qu'Anser a fait assigner Julien et la société Proform, que celui-ci s'était pour partie substituée, en paiement du prix des actions et en exécution de l'engagement précité, que, postérieurement, la faillite de la société Photo Cinelec a été rendue commune à Anser et que Julien a été condamné à en supporter le passif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes dirigées contre Julien et contre la société Proform par Anser, qui avait été partie en première instance bien que se trouvant en état de faillite, et par Garnier, syndic de cette faillite qui n'est apparu que dans la procédure d'appel, alors, selon le pourvoi, que même si le syndic intervenu seulement en cause d'appel avait déclaré s'associer aux conclusions prises par Anser, l'arrêt déféré ne pouvait refuser de sanctionner d'office en cas de besoin, l'irrecevabilité d'ordre public de la demande d'Anser, agissant seul devant le tribunal à compter du jugement du 1er octobre 1973 qui l'avait déclaré en faillite et de prononcer la nullité consécutive du jugement entrepris du 9 avril 1974 ; Mais attendu qu'ayant donné acte au syndic appelé en intervention forcée par Julien et par la société Proform de ce qu'il déclarait reprendre les demandes précédemment introduites par Anser, la Cour d'appel a retenu à juste titre que la cause de l'irrecevabilité dénoncée avait disparu au moment où elle statuait ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches ; Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à l'issue d'une information pénale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la poursuite pénale dirigée contre Anser ayant pour objet de constater qu'en procédant à une cession d'actions d'une société qui avait cessé ses paiements, Anser avait commis, au préjudice de Julien, une escroquerie qui sur le plan civil a pour effet d'entraîner la nullité de la cessation pour défaut d'objet, l'arrêt attaqué ne pouvait, par un motif d'ailleurs hypothétique aux termes duquel "il est peu vraisemblable que l'action publique soit à nouveau mise en mouvement", refuser d'examiner la portée sur l'instance civile en cours de la poursuite pénale dirigée contre Anser et alors, d'autre part, que Julien ayant obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire totale pour suivre sur sa constitution de partie civile à l'encontre d'Anser, l'arrêt attaqué ne pouvait faire grief à Julien de n'avoir pas procédé à une consignation au greffe ; Mais attendu, d'une part, qu'abstraction faite du motif critiqué, qui est surabondant, la Cour d'appel relève qu'il résulte du défaut de la consignation prévue à l'article 88 du Code de procédure pénale que l'action publique n'a pas été mise en mouvement sur le nouveau dépôt de plainte allégué ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que Julien ait fait valoir qu'il bénéficiait d'une aide judiciaire totale ; Que le moyen, qui est mal fondé en sa première branche, est donc nouveau en sa seconde branche et, mélangé de fait et de droit, ainsi irrecevable ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Julien et la société Proform à payer à Anser et à Garnier, es-qualités, le montant du passif de la faillite de la société Photo Cinelec et d'avoir validé en conséquence la saisie arrêt pratiquée à la requête d'Anser, tandis qu'il était encore maître de ses biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'Anser, déclaré en faillite par jugement du 1er octobre 1973 confirmé par arrêt du 30 novembre 1974 de la Cour d'appel de Paris, et de ce fait dessaisi se voir reconnaître directement un quelconque bénéfice par l'arrêt attaqué, alors, d'autre part, que, par l'arrêt du 30 novembre 1974, la faillite de la société Photo Cinelec ayant été étendue à Anser qui devait en conséquence en supporter le passif de 469615,56 francs, l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction condamner Julien et la société Proform au paiement à Anser de cette créance qui appartient à la masse, et alors, enfin, que l'arrêt ne peut éviter d'être cassé par la considération que Garnier représentait la masse des créanciers et, qu'en conséquence, la saisie arrêt était opérée au profit de celle-ci, car ce serait procéder à un changement des causes de la saisie méconnaissant tout autant les termes du litige que les droits de la défense ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que Garnier reprenait, en sa qualité de syndic de la faillite commune à la société Photo Cinelec et à Anser, les poursuites et demandes initialement engagées ou présentées par Anser, la Cour d'Appel a décidé que toutes les sommes correspondant aux condamnations prononcées "seront recueillies par Garnier, es-qualités, à charge par lui de régler le passif de la faillite de la société Photo-Cinelec et d'en remettre le surplus à Anser, à qui elles doivent revenir" ; qu'elle s'est déterminée ainsi sans méconnaître les effets du commandement du failli, sans contredire à aucune décision ayant force de chose jugée, sans sortir des limites du litige et sans porter atteinte aux droits de la défense ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Proform, solidairement avec Julien, aux susdites condamnations dont l'une consécutive à une émission de chèques sans provision alors, selon le pourvoi, que la société Proform, personne morale distincte de Julien, n'étant pas personnellement touchée par les condamnations pénales ayant pu atteindre Julien, ne pouvait être légalement tenue solidairement au paiement du montant de la condamnation de 275000 francs prononcée contre Julien : Mais attendu que la Cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les patrimoines de Julien et de la société Proform se trouvaient confondus, et a par là-même justifié sa décision ; Que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 22 avril 1976, par la Cour d'appel de Paris ;

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