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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-85.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.110

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1993, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et à 1 000 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à 18 mois le délai à l'expiration duquel il pourra en solliciter un nouveau ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que, pour déclarer Laurent X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, les juges du second degré relèvent que ce dernier a, étant conducteur d'un véhicule, été soumis à un contrôle préventif, réalisé en application des dispositions de l'article L. 3 du Code de la route, qui a révélé la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,74 puis de 0,67 mg par litre ; qu'ils précisent, par motifs adoptés, que la différence constatée entre les deux taux, et dont seul le second a été retenu, n'affecte pas la validité du contrôle ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen, qui, pour l'essentiel, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuves contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Gondre, Jean Simon, Carlioz, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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