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Cour de cassation, 28 avril 1994. 91-19.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.390

Date de décision :

28 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'affaire opposant : - la société à responsabilité limitée Dewailly Michel, sise ..., La Madeleine (Nord), défenderesse à la cassation, à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lille, ... (Nord) ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Dewailly, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 974 et 976 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, suivant les deux premiers de ces textes, le pourvoi en cassation est formé, dans les procédures avec représentation obligatoire, par voie de déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que si, selon le troisième, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui permet de former un pourvoi autrement que par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; Attendu qu'en l'espèce, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille a déclaré, par lettre recommandée du 10 septembre 1991, adressée au greffe de la Cour de Cassation, se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 22 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille dans l'instance opposant la société Dewailly à l'URSSAF de Lille ; Que, n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation, ce pourvoi n'est pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Dewailly sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille ; Rejette la demande présentée par la société Dewailly, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, envers la société Dewailly, aux dépens et aux fra2is d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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