Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2010), qu'un arrêt d'une cour d'appel du 12 mars 2008 ayant ordonné à la société 17 cours Mirabeau (la société) de réintégrer, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard, M. X... dans les locaux dont elle était propriétaire, ce dernier a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; que la société a, alors, soutenu qu'elle était dans l'impossibilité d'exécuter l'obligation pour avoir consenti, le 30 janvier 2008, un bail à un autre locataire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à la somme de 5 000 euros seulement ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société ne pouvait se prévaloir d'une cause étrangère, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du comportement de la société et des difficultés rencontrées que la cour d'appel a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a arrêté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 17 cours Mirabeau ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 5.000 € l'astreinte fixée par l'arrêt rendu le 12 mars 2008 par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qu'elle liquidait et d'AVOIR en conséquence limité la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI 17 COURS MIRABEAU à la somme de 5.000 €, rejetant ce faisant le surplus des demandes de Monsieur X....
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que les parties confirment que Monsieur Robert X... a bénéficié d'une convention d'occupation précaire d'un an à compter du 1er juillet 1993, qui s'est poursuivie par tacite reconduction portant sur un local constituant l'ensemble du deuxième étage de l'immeuble sis ... ; que par procès-verbal de constat d'huissier de justice des 27 et 28 septembre 2000, il a été établi que celui-ci a été divisé en deux appartements qui n'étaient pas occupés par Monsieur X... ; que selon protocole d'accord signé le 17 janvier 2001, Monsieur Robert X... s'était irrévocablement engagé à libérer, tant à titre personnel, qu'au titre de tous occupants de son chef, les locaux du deuxième étage de l'immeuble, alors que les propriétaires l'ont autorisé à jouir personnellement pendant une durée continue de 36 mois, à compter de la fin des travaux, d'une pièce de 5,5 m2 située au quatrième étage de l'immeuble avec WC et terrasse, en contrepartie d'une indemnité d'occupation mensuelle de 200 F ; que le bailleur s'engageait, en contrepartie de la libération effective au 30 juin 2001 au plus tard, du second étage, à verser la somme de 75.000 F à Monsieur X... ; que la convention précisait qu'à défaut de ce versement dans le délai de 10 jours, à compter du 1er juillet 2001, les conséquences des engagements pris par ce dernier de libérer les lieux seront déclarées caduques et qu'il sera sauvegardé de ses droits et actions, y compris si besoin, la réintégration dans les lieux ; que le protocole prévoyait également que le jour du départ effectif de Monsieur Robert X..., le bailleur lui restituera la totalité des loyers versés depuis le 1er novembre 2000, soit la somme de 25.600 F ; qu'à la suite de la remise des clés et de la libération des locaux du deuxième étage de l'immeuble du ... a signé le 5 juillet 2001, un document par lequel il déclare avoir reçu de l'huissier de justice un chèque de 97.400 F, correspondant à l'indemnité de 75.000 F prévue dans l'article 2 de la convention du 17 janvier 2001, outre 22.400 F, correspondant au loyer effectivement perçu par la SCI 17 COURS MIRABEAU et précisant : « la remise de ce chèque étant pour solde de tout compte, je me désiste de tous droits et actions et décharge complètement Maître Michel Z... de sa mission » ; que Monsieur Robert X... n'a sollicité sa réintégration, en invoquant l'absence de mise à sa disposition du local du quatrième étage que par acte du 7 septembre 2004 ; que par jugement du 9 février 2005, le Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE l'a déclaré irrecevable en ses prétentions, se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction et précisant que celle-ci prévoyait la libération effective des lieux, sans la limiter à la durée des travaux ; que par arrêt réputé contradictoire du 12 mars 2008, la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a réformé cette décision et ordonné la réintégration de Monsieur Robert X..., dans ses droits de locataire, sous astreinte de 300 € par jour de retard, au-delà du 30e jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, aux conditions du bail, soit un loyer de 465,20 € ; que la décision a notamment relevé dans ses motifs que Monsieur Robert X... n'avait perçu que 97.400 F sur la somme de 106.600 F, prévue par la convention et que malgré des courriers recommandés des 15 novembre 2001, 2 septembre 2002 et 14 septembre 2002, la clé du local situé au quatrième étage ne lui avait jamais été remise ; que la SCI 17 COURS MIRABEAU a été régulièrement assignée devant la Cour d'appel par acte du 11 octobre 2005, remis à son comptable, qui s'est déclaré habilité à le recevoir ; que les conclusions d'appel de Monsieur Robert X... lui ont été signifiées dans les mêmes conditions le 23 août 2007 ; qu'elle ne pouvait donc ignorer l'existence de ce recours ; que, cependant, par ordonnance du 2 avril 2009, le conseiller délégué de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire et indiqué dans ses motifs que le 30 janvier 2008, soit antérieurement au prononcé de la décision déférée du 12 mars 2008, la SCI 17 COURS MIRABEAU a consenti un bail professionnel sur les locaux litigieux, après les avoir transformés, à la société SYNDEX et que dans ces conditions, la réintégration de Monsieur X... en exécution de l'arrêt s'avère aujourd'hui impossible ; que si la signature du bail professionnel susvisé ne peut constituer une cause étrangère, elle crée une difficulté particulière d'exécution ; que le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 mars 2008 par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a été déclaré non admis par la Cour de cassation, selon décision rendue le 24 novembre 2009 ; que la SCI 17 COURS MIRAREAU produit aux débats un exemplaire du bail professionnel de six ans daté du 30 janvier 2008, accordé à la société SYNDEX pour le deuxième étage de l'immeuble du ..., ce, à compter du 1er avril 2008, ainsi que l'état des lieux d'entrée réalisé le 23 mai 2008 ; que si la locataire n'a pas encore mis à jour sa nouvelle adresse auprès du greffe du Tribunal de commerce, l'intimée a communiqué des devis et des factures de travaux relatifs aux locaux litigieux établis à la demande de la société SYNDEX ; que compte tenu de ces éléments, et des circonstance de l'espèce, l'astreinte doit être liquidée à la somme de 5.000 € ; qu'il y a lieu de condamner la SCI 17 COURS MIRABEAU à payer cette somme à Monsieur Robert X... » ;
1°) ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive ne peut être supprimée en tout ou en partie que s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en liquidant l'astreinte à la somme de 5.000 € quand l'application de l'arrêt l'ayant fixée aurait dû conduire à un montant de 198.900 € pour 663 jours de retard, après avoir estimé que la signature du bail professionnel, invoquée par la SCI 17 COURS MIRABEAU au soutien d'une impossibilité d'exécution, ne pouvait constituer une cause étrangère, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;
2°) ALORS QUE si le juge peut, pour liquider le montant de l'astreinte provisoire, tenir compte des difficultés rencontrées par celui à qui l'injonction a été adressée, ce dernier ne saurait néanmoins se prévaloir de difficultés dont il est lui-même à l'origine ; qu'en liquidant l'astreinte à la somme de 5.000 € quand l'application de l'arrêt l'ayant fixée aurait dû conduire à un montant de 198.900 € pour 663 jours de retard, motif pris de ce que la conclusion d'un bail professionnel par la société 17 COURS MIRABEAU sur les locaux litigieux créait une difficulté particulière d'exécution, tout en constatant que ledit bail avait été consenti en connaissance de cause de l'appel formé par Monsieur X... à l'encontre du jugement ayant jugé sa demande de réintégration irrecevable, ce dont il résulte que c'est la société 17 COURS MIRABEAU elle-même qui a pris le risque de créer une difficulté d'exécution, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1991.
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