Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/01256
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01256
Date de décision :
4 juillet 2025
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01256 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPS4
Jugement du 04 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01256 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPS4
N° de MINUTE : 25/01730
DEMANDEUR
S.A.S. [9]
[Adresse 18]”
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01256 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPS4
Jugement du 04 JUILLET 2025
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [C], salarié de la société [7] de juin 1972 à novembre 2009 en qualité de mécanicien/agent technique, a transmis à la [11] ([14]) des Flandres une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 30 mai 2023 concernant une « tumeur au lobe inférieur côté droit ».
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [P] [L], en date du 13 avril 2023, mentionne les constatations suivantes : “néoplasie bronchique chez un travailleur exposé à l’amiante” dont la date de première constatation médicale est fixée au 21 octobre 2022.
Après enquête, par lettre du 25 septembre 2023, la [14] a notifié à la société [7] la prise en charge de la maladie de M. [C], du 14 octobre 2022, « Cancer broncho pulmonaire primitif », inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles « Cancer broncho pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussière d’amiante » au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 7 novembre 2023, la société [7] a saisi la commission de recours amiable ([16]) et la commission médicale de recours amiable ([13]) aux fins de contester le bienfondé de la décision la prise en charge de cette maladie professionnelle, lesquelles ont respectivement rejeté son recours par décision prise en leur séance du 22 mars 2024 et du 22 février 2024 et notifiées par lettre du 5 avril 2024.
Par requête reçue le 5 juin 2024 au greffe, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 octobre 2022 de M. [C].
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
La société [7], représentée par son conseil, soutient à l’audience sa requête introductive d’instance. Elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la [14] du 25 septembre 2023 de prise en charge de la maladie du 14 octobre 2022 de M. [C].
Elle soutient que la [14] n’apporte pas la preuve du respect des conditions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles sur lequel la maladie de son salarié, M. [C], a été prise en charge. Elle expose que ni le certificat médical initial, ni la déclaration de maladie professionnelle ne mentionnent l’affection « cancer broncho-pulmonaire primitif » inscrit au tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Elle ajoute que le caractère primitif de l’affection déclarée n’est établi par aucun élément de sorte que la condition médicale dudit tableau n’est pas remplie. Elle fait également valoir que la [14] n’apporte pas la preuve de l’exposition habituelle du salarié au risque de l’amiante alors qu’il était à son service, ni d’avoir exercé l’un des travaux exposant à cette nuisance tel que limitativement énuméré dans ce même tableau.
Par conclusions transmises par courriel du 15 mai 2025, et reçues, par courrier, au greffe le 20 mai 2025, la [15], qui a sollicité une dispense de comparution, conclut au débouté de la société [7]. Elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société [7] sa décision de prise en charge du 25 septembre 2023 de la maladie de M. [C], de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 22 février 2024 et de celle de la [16] du 22 mars 2024, et de rejeter l’ensembles des demandes de la requérante.
Elle soutient que toutes les conditions du tableau n°30 bis sont remplies et qu’elle a, en outre, respecté toutes les obligations qui lui incombent en matière d’information et de contradictoire à l’égard de l’employeur. Elle rappelle que la circonstance selon laquelle des employeurs antérieurs aient pu exposer l’assuré au risque est une question d’imputabilité qui ne relève pas de la même action, ni de la même juridiction, que l’action présente en inopposabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courriel du 15 mai 2025, la [14] a sollicité une dispense de comparution. Elle justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse qui ne s’oppose pas à la dispense.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau ».
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
- les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
- le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
- la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Il appartient à la Caisse qui prend en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, dans sa décision du 25 septembre 2023, la [14] a indiqué prendre en charge la maladie de M. [C], cancer broncho-pulmonaire, inscrite au tableau n° 30 bis.
Celui-ci prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Sur la désignation de la maladie
Il est constant que le médecin traitant n’est pas tenu de donner les intitulés et références exactes de pathologies professionnelles mais établit uniquement un diagnostic et suggère l’existence d’un lien entre la pathologie et l’exercice de l’activité professionnelle. Le médecin conseil étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c’est à lui qu’il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01256 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPS4
Jugement du 04 JUILLET 2025
Si l’organisme social doit instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie.
En l’espèce, le tableau n°30 bis comprend, notamment, la désignation de la « Cancer broncho pulmonaire primitif ».
Dans sa déclaration du 30 mai 2023, M. [C] fait état d’une « tumeur lobe inférieur côté droit ». Le certificat médical initial du 13 avril 2023, mentionne quant à lui : “ néoplasie bronchique”.
La société [8] soutient que son affection ne correspond pas à la désignation du tableau, et que le caractère primitif de la pathologie n’est établi par aucun élément.
Dans la concertation médico-administrative du 31 mai 2023, le docteur [W] [R] a inscrit le code syndrome « 030BAC34X », correspondant au libellé de la maladie « Cancer broncho pulmonaire primitif » et indique s’être appuyé sur l’examen « anatomopathologique » réalisé le 8 décembre 2022 par le docteur [B] [X]. La date de première constatation médicale de la maladie est arrêtée au 14 octobre 2022, date du scanner thoracique réalisé par le docteur [K].
Contrairement aux affirmations de l’employeur, la maladie déclarée par M. [C] a pu être assimilée à celle désignée dans le tableau n°30 bis par le médecin conseil sur la base d’un compte rendu anatomopathologique, un examen biologique visant, notamment, à diagnostiquer le type histologique et l’origine primitive de la tumeur. C’est donc à l’appui d’un élément objectif, et extrinsèque, que la [14] a pu vérifier la concordance entre le diagnostic de la victime et un tableau de maladie professionnelle.
Le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de respect de la condition médicale du tableau sera donc écarté.
Sur l’exposition au risque
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles prévoit l’exposition habituelle de la victime aux poussières d’amiante dans le cadre de travaux limitativement énumérés tels que ci-dessus rappelé.
Selon la synthèse de l’enquête menée par la [14], « l’assuré a été exposé à l’amiante sur la période de 1971 à 2009, dans le cadre des emplois qu’il a occupé chez [5] et [8].
De 1971 à 1972, il a occupé un poste de conducteur de presse en verrerie : port de gants en amiante et veste pour la manipulation de pièces chaudes. Il était exposé à l’environnement contenant des poussières d’amiante ;
De 1972 à 2009, il a occupé des postes de mécanicien et agent technique de zone au secteur Matagglo : manipulation de bandes d’amiante, de joints d’amiante, de tresse d’amiante, de plaques d’amiante, tôle Eternit et freins amiantés. Il a pu manipuler des matériaux contenant de l’amiante jusqu’en 1995 et par la suite, il a été exposé à l’environnement contenant des poussières d’amiante, lors de l’accompagnement des entreprises intervenantes ».
Il est précisé que « deux témoins, anciens collègues de travail, attestent de l’exposition à l’amiante et de la manipulation de matériaux contenant de l’amiante dans le cadre de l’activité professionnelle. L’employeur [8] confirme l’exposition au risque et au contact avec les fibres d’amiante jusqu’en 1995, dans le cadre des postes occupés au secteur fonte (mécanicien). A compter de 1995, il a pu être exposé aux poussières environnementale du site sidérurgique contenant des fibres d’amiante ».
Il ressort des éléments du dossier que l’employeur reconnaît lui-même, dans son courrier du 4 août 2023, que M. [C] « a pu être en contact avec des fibres d’amiante compte tenu des conditions de travail au cours de ses différents emplois jusqu’en 1995 ».
Dans son questionnaire employeur, la société [6] reconnaît, en outre, que M. [C] a « projeté ou retiré du flocage (sur des plafonds, structures métalliques, gaines techniques…) » et a « usiné ou remplacé des joints, des garnitures d’étanchéité (sur de la tuyauterie, des canalisations, chaudières, moteurs) ».
Deux attestations de témoins confirment l’utilisation habituelle de matériaux amiantés par l’assuré tel qu’il le décrit, à l’occasion de son activité chez la demanderesse, notamment de « bandes d’amiante (manipulation, découpe, retrait d’électrofiltres en amiante), des joints d’amiante, de la tresses d’amiante (utilisé comme joints), des plaques d’amiante (manipulation lors des travaux en protection des installations et de la chaleur), tôles Eternit, freins amiantés Ferrodo (lors des travaux d’entretien) », jusqu’en 1995.
Il suit de là que M. [C] a été exposé de manière habituelle à l’amiante dans le cadre de « travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante », de « travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante » et de « travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante » mentionnés au tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Son exposition directe étant avérée jusqu’en 1995 et la date de première constatation médicale de la maladie étant fixée au 14 octobre 2022, le délai de prise en charge de 40 ans est également respecté.
C’est donc à bon droit que la [14] a fait application de la présomption d’imputabilité de l’affection de M. [C] à son travail habituel au sein de la société [7], de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande en inopposabilité.
Sur les mesures accessoires
La société [7] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la décision de la [12] du 25 septembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 octobre 2022 de M. [F] [C] opposable à la société [7] ;
Condamne la société [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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