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Cour administrative d'appel de Paris, 08 décembre 2022. 22PA04449

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA04449

Date de décision :

8 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a contesté devant le tribunal administratif de Melun la saisie attribution émise à son encontre à la demande de la SA Les Foyers de Seine-et-Marne, en recouvrement des sommes dues au titre d'une dette locative d'un montant de 2 097,86 euros et a demandé à ce que la SA Les Foyers de Seine-et-Marne soit condamnée à lui verser la somme de 2 600 euros en réparation des préjudices moral et financier subis. Par une ordonnance n° 2208831 du 3 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2208831 du 3 octobre 2022 du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours et les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. M. A conteste la saisie attribution émise à son encontre pour le recouvrement d'une créance relative à un impayé de loyers réclamé par la SA Les Foyers de Seine-et-Marne. Toutefois ainsi que l'a relevé le tribunal, ce qui n'est pas contesté en appel, les litiges nés des rapports entre un bailleur social et son locataire, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 8 décembre 2022. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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