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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 20/02372

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/02372

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1] [1] 4 Expéditions délivrées aux parties, à l’expert et à l’avocat par LS le : ■ PS ctx technique N° RG 20/02372 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSXZ7 N° MINUTE : 5 Requête du : 11 Septembre 2020 JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 24 Juin 2025 DEMANDERESSE Madame [M] [C], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0897 DÉFENDERESSE [10] [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [Z] [P] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur GUIDET, Assesseur Madame LAURENT, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier DEBATS A l’audience du 29 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025. Décision du 24 Juin 2025 PS ctx technique N° RG 20/02372 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSXZ7 JUGEMENT Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du CPC FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [M] [C], née le 13 avril 1965, a fait une demande auprès de la [12] [Localité 14], le 22 février 2019, aux fins d'obtenir le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 7 janvier 2020 , la [5] lui a refusé le renouvellement de l'AAH au motif que son taux d'incapacité était compris entre 50% et 79% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et qu'elle ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi (RSDAE). A la suite de son RAPO déposé le 10 février 2020, la [9] a confirmé sa décision de rejet, le 21 juillet 2020. Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 15 septembre 2020, Mme [C], par le biais de son conseil, a contesté cette décision au motif que son état s'est dégradé depuis l'avant dernière décision de la [11] du 27 juin 2017 qui lui avait accordé le renouvellement de l'AAH en lui reconnaissant une RSDAE. Mme [C] a été victime d'un accident de voiture lui ayant occasionné une fracture des deux jambes. Celle de droite a évolué vers une arthrose tibio-tarsienne pour laquelle elle a été opérée à trois reprises. Elle est très limitée dans la vie de tous les jours et ne peut rester longtemps en position debout en raison des douleurs à la jambe. Elle ne peut se déplacer seule ni s'habiller ou se doucher sans l'aide d'une tierce personne. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 29 avril 2025. A cette audience, Mme [C] a comparu assistée de son conseil qui a déposé des pièces et demandé oralement à l'audience la reconnaissance d'une RSDAE mais pas d'expertise. Il a été rappelé qu'une [16] avait été reconnue depuis 2012 et que ce n'est qu'en 2020 que cette reconnaissance lui a été refusée alors que son état n'a pas évolué. Régulièrement représentée, la [10] [Localité 14] a déposé un argumentaire écrit qui a été développé oralement à l'audience. Elle demande le rejet des demandes de Mme [C], exposant que la situation en 2020 était différente de celle des précédentes années, le certificat médical mentionnant que Mme est autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, qu'elle peut marcher 100 mètres, qu'elle prend un traitement, qu'elle a été auditionnée en commission, qu'elle y est venue sans canne, qu'elle ne parlait pas français. Son fils, qui l'avait accompagnée, a indiqué qu'elle pouvait marcher 10 minutes, qu'elle ne porte pas de béquilles au domicile mais à l'extérieur. La [9] relève que la requérante n'a fait aucune démarche de formation ou d'insertion. Qu'elle a malgré tout obtenu la [15] et la CMI mention priorité et stationnement sans limitation de durée. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025. MOTIFS Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%. Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi : Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi.Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. En l'espèce, Mme [C] était âgée de 54 ans au moment du dépôt de la demande auprès de la [13], le 22 février 2019, aux fins d'obtenir le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). A la suite d'un accident de la route en 2010 elle a eu les deux jambes fracturées. En 2010, 2015, 2017, Mme [C] a bénéficié d'une AAH après reconnaissance d'une RSDAE jusqu'en 2019. Dans le cadre du RAPO du 21 juillet 2020, l'équipe pluridisciplinaire a confirmé les observations précédentes. Pour rejeter ses demandes, la [9] se fonde sur les éléments suivants : le Certificat Médical mentionnant que Mme est autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, qu'elle peut marcher 100 mètres, qu'elle prend un traitement, mais également sur le fait qu'elle a été auditionnée en commission, qu'elle y est venue sans canne, qu'elle ne parlait pas français. Son fils, qui l'avait accompagnée, a indiqué à la commission qu'elle pouvait marcher 10 minutes, qu'elle ne porte pas de béquilles au domicile mais à l'extérieur. Toutefois, la valeur qu'il convient d'accorder à l'audition de Mme [C] par la [5] le 7 janvier 2020 est relative. En effet, les conditions de déroulement de celle-ci, sans assistance sinon celle de son fils, et l'interprétation des réponses de l'assurée pouvant être valablement discutées, ainsi que n'a pas manqué de le faire à l'audience le conseil de la requérante, ne constituent pas des éléments suffisamment probants. Par ailleurs, le Certificat Médical sur lequel se fonde la [9] indique que les cases 3 « difficulté grave ou absolue » sont cochées pour la marche, les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur. Enfin, le médecin rédacteur du certificat a conclu « doit continuer à percevoir l'AAH, la carte d'invalidité, carte de stationnement européenne ». La [9] soutient qu'après que sa reconnaissance a été renouvelée à trois reprises consécutives, Mme [C] ne réunissait plus les conditions d'une RSDAE au moment de sa demande du 22 février 2019. Ce point est fortement contesté par la requérante qui fait valoir que son état n'a pas favorablement évolué depuis les dernières décisions de renouvellement de l'AAH et qu'elle n'est pas en mesure de reprendre un emploi. Au vu de ces éléments le tribunal considère qu'il existe un différend d'ordre médical qu'il n'est pas en mesure de trancher sans le recours à une mesure d'instruction.   L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".   En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.   Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.     PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,   ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;   DÉSIGNE pour y procéder le docteur [U], exerçant au [Adresse 2] ; courriel : [Courriel 8], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de : - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - recueillir les doléances de Madame [M] [C] ; - décrire le handicap dont souffre Madame [M] [C] en se plaçant à la date de la demande soit le 22 février 2019 ; - préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [M] [C] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; - fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [M] [C] était atteinte, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ; - dire si, à la date de la demande, la capacité de travail de Madame [M] [C] est, compte tenu, de son handicap inférieur à 5% ;   DIT que Madame [M] [C] devra adresser à l’expert et à la [10] [Localité 14], avant le 30 août 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations...), relatifs à son handicap ;   RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] [Localité 14] doit transmettre à l’expert, avant le 30 août 2025, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;   DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [7] [Localité 14] pour le compte de la [4] ([6]).   DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 décembre 2025.   RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 13 janvier 2026 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;   RESERVE les dépens ;   Fait et jugé à [Localité 14] le 24 Juin 2025 Le Greffier Le Président

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