Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-18.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.349
Date de décision :
20 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre), au profit de la société Assurances Générales de France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Alain Monod, avocat de Mme Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société AGF, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 mai 1996), que, le 11 avril 1987, Mme Y... a rempli un bulletin de souscription Multisicav Assurances Générales de France (AGF) et remis à son courtier, le cabinet X... Groupe Assure Conseil (PGAC), un chèque de 650 000 francs comprenant le montant du capital correspondant à cette souscription ; que M. X... ayant détourné cette somme et s'étant suicidé, Mme Y... a assigné les AGF en exécution du contrat et, subsidiairement, en paiement de la somme de 300 000 francs avec intérêts; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu qu'ayant, pour écarter le moyen tiré d'un mandat apparent, relevé, par motifs propres et adoptés, et hors la dénaturation invoquée en troisième grief, que l'utilisation, par le courtier, d'un imprimé de l'assureur, conforme à une pratique courante, n'était pas une circonstance constitutive d'un tel mandat et qu'aux termes de ce document, qui ne portait que sa seule signature, Mme Y... avait "demandé à souscrire" et non souscrit un contrat par ailleurs insuffisamment déterminé en son objet de telle sorte que si ce document était parvenu à la compagnie, il n'aurait pas permis l'établissement d'un contrat en raison de son caractère incomplet sur le choix des SICAV, le nombre et la valeur des actions, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision; que le moyen, qui n'est donc pas fondé en ses première et troisième branches, et qui est inopérant en sa deuxième branche, laquelle tend seulement à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, et en sa quatrième branche, qui s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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