Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-13.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.845
Date de décision :
25 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie (la caisse) a réclamé à M. X..., chirurgien-dentiste, le remboursement de clichés radiographiques effectués sur une patiente au motif qu'ils étaient liés à un acte non prévu par la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), à savoir la pose d'implants ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale , saisi par M. X..., l'a condamné à payer à la caisse, d'une part, la somme de 50,31 euros au titre des actes pris en charge à tort par la caisse et, d'autre part, la somme de 132 euros en remboursement des frais d'expertise ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 133-4 et L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 3 du chapitre II du titre I de la troisième partie de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Attendu, selon le second de ces textes, que la prise en charge par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à son inscription sur une liste établie dans des conditions fixées par décret ; que le troisième prévoit la prise en charge des clichés d'un examen radiographique intrabuccal rétroalvéolaire, par dent ou groupe de deux ou trois dents contiguës, au cours d'une même séance de diagnostic ou de traitement ;
Attendu que pour condamner M. X... à rembourser à la caisse la somme de 50,31 euros au titre des actes pris en charge à tort par la caisse, le jugement retient que l'expert désigné par le tribunal confirme que le dentiste se doit de contrôler la santé bucco-dentaire de son patient mais que ce contrôle ne saurait justifier la prise d'autant de clichés à des dates aussi rapprochées, qu'il est constant que ces clichés sont intervenus dans le cadre de la réalisation d'un acte non inscrit à la NGAP et qu'il y a lieu de faire application du principe suivant lequel l'accessoire suit le principal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Nomenclature générale des actes professionnels prévoit une cotation pour des clichés d'un examen radiographique intrabuccal rétroalvéolaire effectué au cours d'une séance de diagnostic ou de traitement sans subordonner celle-ci à la prise en charge de l'acte auquel cet examen est éventuellement lié, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le tribunal a condamné M. X... à rembourser à la caisse les frais d'expertise avancés par celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'expertise technique spécifique ordonnée par le jugement avant dire droit n'était pas une nouvelle expertise au sens de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que le recours formé par l'intéressé n'a pas été jugé abusif ou dilatoire, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise du Professeur Y..., débouté le Docteur X... de l'ensemble de ses demandes, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie du 5 janvier 2006, condamné le Docteur X... à rembourser la somme de 50,31 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie et à lui payer la somme de 132 euros en remboursement des frais d'expertise.
Aux motifs que « A la lecture du rapport du Professeur Y..., il est constant que ce dernier a pris connaissance du dossier qui lui a été confié de manière exhaustive et qu'il a en outre pris en compte les observations du Docteur X....
Il a ensuite dans son paragraphe intitulé «Discussion» procédé à une analyse médicale.
Il confirme d'ailleurs dans ce paragraphe, que le dentiste se doit de contrôler la santé buccodentaire de son patient mais ce contrôle ne saurait justifier la prise d'autant de clichés photographiques à des dates aussi rapprochées.
Il est ainsi constant que ces clichés sont intervenus dans le cadre de la réalisation d'un acte non inscrit à la NGAP.
En application du principe suivant lequel «l'accessoire suit le principal», il convient d'homologuer le rapport d'expertise du Professeur Y..., de débouter le Docteur X... de ses demandes, de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie en date du 5 janvier 2006 et de condamner le Docteur X... à rembourser la somme de 50,31 euros.
Il convient en outre de condamner le Docteur X... à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie les frais d'expertise soit un montant de 132 euros. »
Alors, d'une part, que ne figure pas à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels le principe selon lequel l'accessoire suit le principal ; qu'il s'ensuit que la mise en oeuvre par un praticien d'une technique moderne qui ne figure pas à ladite Nomenclature n'a pas pour effet de priver l'assuré du droit au remboursement de tous les actes accessoires (actes de diagnostic, anesthésie lors de l'opération ou actes de contrôles) à l'acte principal ; qu'en retenant le contraire, pour condamner le Docteur X... à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie les frais afférents à des clichés radiographiques, le tribunal a violé, par fausse application, l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale ensemble la Nomenclature Générale des Actes Professionnels.
Alors, d'autre part, dans ses conclusions, le Docteur X... avait fait valoir que si les radios faisaient apparaître deux dents implantaires (12 et 15) d'une patiente cardiaque sous traitement, elles permettaient également d'examiner les racines naturelles et tissus parodontaux autour des dents naturelles qui avaient subi des traitements (accidents infectieux sur les dents 11 et 16 soignées en urgence et fracture de la racine naturelle de la 13) et qui présentaient des problèmes parodontaux de «déchaussement» alors qu'elles étaient les dents piliers d'un bridge ancien descellé avec des caries sous jacentes ; qu'en retenant, pour dire fondée la demande de remboursement de la Caisse, que l'accessoire devait suivre le principal sans répondre aux conclusions du praticien faisant valoir que le principal n'était pas uniquement composé de dents implantaires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Alors enfin que les frais d'expertise ne peuvent être mis à la charge de la partie qui succombe que si son recours est dilatoire ou abusif ; qu'en l'espèce, le tribunal qui a décidé de mettre à la charge du Docteur X... les frais de l'expertise ordonnée sans avoir préalablement constaté que son recours avait été dilatoire ou abusif a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
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