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Cour d'appel, 22 mai 2025. 25/04116

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/04116

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

N° RG 25/04116 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QL5U Nom du ressortissant : [F] [G] [G] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 MAI 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [G] né le 01 Août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] Ayant pour conseil Maître Caroline BEAUD, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIME : Mme LA PREFETE DU RHÔNE ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2025 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 17 mai 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol et intrusion dans une enceinte militaire, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[F] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de six mois édictée le 12 mai 2025 par la préfecture de la Drôme et notifiée le même jour à l'intéressé. Par requête enregistrée le 19 mai 2025 à 14 heures 09 par le greffe, [F] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation notamment au regard de la menace pour l'ordre public, de l'atteinte à son droit à un recours effectif en violation de l'article L.722-7 du CESEDA et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public. Suivant requête du 19 mai 2025, reçue au greffe le jour-même à 14 heures 26, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[F] [G] pour une première durée de vingt-six jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[F] [G] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en invoquant une irrégularité de la procédure à raison d'un délai excessif de transfert au centre de rétention administrative. Dans son ordonnance du 20 mai 2025 à 17 heures 06, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir pris acte du désistement à l'audience du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête d'[F] [G] mais rejeté celle-ci, rejeté les conclusions présentées, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[F] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2025 à 14 heures 35, [F] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, en excipant de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, notamment au regard de la menace pour l'ordre public, de l'atteinte à son droit à un recours effectif en violation de l'article L.722-7 du CESEDA et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public. Par courriel adressé le 21 mai 2025 à 15 heures 04, les parties ont été informées que le magistrat délégué par la première présidente envisageait de faire application des dispositions des articles L.743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 22 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 21 mai 2025 à 20 heures 50 tendant à la confirmation de la décision entreprise, Vu l'absence d'observations de la part du conseil d'[F] [G], MOTIVATION L'appel d'[F] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, il y a lieu de constater que la requête d'appel d'[F] [G] est une réplique quasiment à l'identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu'elle reprend exactement les mêmes moyens de fait et de droit, sauf celui relatif à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté dont il s'était déjà désisté en première instance. L'intéressé n'a pas non plus réitéré le moyen d'irrégularité de la procédure soulevé dans ses conclusions pris du délai excessif de transfert au centre de rétention. Il est par ailleurs à noter qu'aucune pièce n'accompagne cet acte d'appel auquel est uniquement annexée l'ordonnance querellée. Dans ces circonstances, il sera relevé que l'appelant n'apporte aucune critique à la décision déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale, uniquement délestée des deux moyens précités, dont l'un n'avait déjà pas été soutenu en première instance. C'est pourquoi, en l'absence de moyen(s) nouveau(x) et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement. Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n'est en outre démontrée ni même alléguée par [F] [G]. En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments dont excipe [F] [G] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [G], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Marianne LA MESTA

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