Tribunal Administratif de Montreuil, 19 août 2024. 2307046
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2307046
Date de décision :
19 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler la délibération n° 2022-5 du 6 décembre 2022 du syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) portant répartition des charges entre le syndicat et les membres en cas de retrait de ces derniers, ensemble la décision de refus en date du 31 mars 2023 du président du syndicat de retirer ladite délibération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le SIRESCO, représenté par Me Seban, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement au déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO).
Fait à Montreuil, le 19 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
J.-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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