Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/04038 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5ST
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[V] [I]
Me Erline GUERRIER
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE [6]
LE PROCUREUR GENERAL
[Z] [I]
ORDONNANCE
Le 30 Juin 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [I]
actuellement hospitalisé à l'établissement public de santé [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Madame [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience
A l'audience publique du 30 Juin 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [I], né le 20 septembre 1968 à [Localité 5], fait l'objet depuis le 10 juin 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [6] de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [Z] [I], sa s'ur.
Le 13 juin 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [6] de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 26 juin 2023 par M. [V] [I].
M. [V] [I], l'établissement [6] de [Localité 4] et Mme [Z] [I] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Mme Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 27 juin 2023.
L'audience s'est tenue le 30 juin 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [6] de [Localité 4] et Mme [Z] [I] n'ont pas comparu.
Le conseil de M. [V] [I] a soulevé des irrégularités, soit une notification tardive de la décision du juge des libertés et de la détention du 15 juin 2023 à M. [V] [I], ainsi qu'une absence d'horodatage du certificat médical d'admission. Sur le fond, le conseil indique que l'intéressé adhère aux soins et qu'un programme de soin était envisageable car M. [V] [I] souhaiterait aller chez ses parents se reposer.
M. [V] [I] a été entendu en dernier et a expliqué qu'il travaillait depuis 5 ans pour une entreprise avant de déposer sa démission en raison d'horaires erratiques, qu'il avait subi beaucoup de pression de la part de sa hiérarchie ce qui avait perturbé son sommeil, qu'il était très fatigué, qu'aujourd'hui, il souhaitait passer un séjour chez ses parents et chercher dans l'intérim, qu'au niveau santé, il était conscient d'avoir besoin d'un traitement et qu'il dort mieux avec les médicaments.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision de maintien du juge des libertés et de la décision
L'article R 3211-16 du Code de la santé publique dispose que 'l''ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen'.
En l'occurrence, la décision du juge des libertés et de la détention maintenant en soins psychiatriques sous contrainte a été rendue le 15 juin 2023 et a été notifiée à M. [V] [I] le 20 juin 2023. Cette irrégularité ne fait pas grief à M. [V] [I], le délai pour faire appel ne courant qu'à compter de la notification et ce dernier a pu faire appel le 26 juin 2023 et voir son dossier examiné par la cour. Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'horodatage du certificat médical initial
Il est constant que selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de deux certificats médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
Dès lors que les délais y sont exprimés en heures, ils se calculent d'heure à heure.
En l'absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.
En l'occurrence, le certificat médical initial d'admission du patient en soins psychiatriques sans consentement n'est pas horodaté. Néanmoins, le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 11 juin 2023 à 11h15 et celui des 72heures le 12 juin 2023 à 10h00, ce qui permet d'assurer une continuité dans le contrôle de l'hospitalisation sans consentement.
En outre, le patient a été hospitalisé suite au certificat initial établi par le Dr [L] qui indiquait qu'il présentait un « trouble délirant », « un comportement relativement agressif et incohérent » ainsi qu' « une attitude discordant avec des propos incohérents ».
Ainsi, aucun grief de nature à justifier la mainlevée de l'hospitalisation n'est caractérisé à l'encontre de M. [V] [I].
Le moyen n'est pas fondé et sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 10 juin 2023 du Dr [L] et les certificats suivants des 11 juin et 12 juin 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [V] [I]. L'avis médical motivé du 27 juin 2023 du Dr [C] indique : « Evolution clinique progressive, cependant le patient demeure méfiant et réticent associé à une intolérance à la frustration. Il relate bien son passé psychiatrique en le banalisant et se rend compte des précautions qu'il faut prendre pour stabiliser son état. Pas de délire exprimé ce jour. Au total : patient encore fragile et vulnérable, l'hospitalisation sans consentement doit se poursuivre dans un cadre contenant et protecteur afin de réajuster son traitement et de consolider son état. »
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [V] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [V] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare l'appel de M. [V] [I] recevable,
Rejette les moyens d'irrecevabilité,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l'établissement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 30 juin 2023,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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