Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00369 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7AW ETRANGER :
Mme [M] [E]
née le 17 Février 1981 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité Monténégrine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de Saône-et-Loire prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. le préfet de Saône-et-Loire saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2023 à 12h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 22 juin 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' GROUPE SOS pour le compte de Mme [M] [E] interjeté par courriel du 30 mai 2023 à 12h05 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Mme [M] [E], M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE et le parquet général ont été informés chacun le 30 mai 2023 à 15h10, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 30 mai 2023 à 15H27, Mme [M] [E] via son conseil, Maître Nicolas SERRANO, a fait les observations suivantes :
'Je m'en rapporte à l'appréciation de la Cour concernant le caractère tardif de l'appel interjeté par Mme [E]'.
Par courriel reçu le 16 mai 2023 à 16H11, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes :
'Dans cette affaire, il y aura lieu de déclarer l'appel pour le compte de Mme [E] irrecevable.
En effet, à l'article R743-10 que :" L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile."
Force est de constater que cet appel est tardif.'
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
L'article R. 743-14 du même code précise que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Il résulte de l'article R. 743-10 que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures de son prononcé, par l'étranger ou le préfet du département.
En l'espèce, l'appel reçu à 30 mai 2023 à 12h05 n'a pas été interjeté dans le délai de vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance intervenu le 26 mai 2023 à 12H04.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [M] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 26 mai 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 31 mai 2023 à 14h30.
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00369 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7AW
Mme [M] [E] contre M. le préfet de Saône-et-Loire
Ordonnance notifiée le 31 Mai 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [M] [E] et son conseil
- M. le préfet de Saône-et-Loire et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment