Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
03 Juin 2024
2ème Chambre civile
58H
N° RG 24/01678 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K3IN
AFFAIRE :
[D] [V]
S.C.I. LJ-IMMO,
C/
S.A. CNP ASSURANCES,
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 08 Avril 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Perrine DELVILLE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
S.C.I. LJ-IMMO, immatriculée au RCS de Rennes sous le n°804 947 315, représentée par son gérant
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Perrine DELVILLE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. CNP ASSURANCES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 341 737 062, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 775 590 847, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRETENTIONS
[D] [V] et la SCI LJ-IMMO, emprunteurs du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, se sont assurés contre le risque décès / invalidité sur la tête de [D] [V] auprès de la compagnie CNP assurance, dont ils contestent la décision d’arrêter la prise en charge des mensualités de remboursement à compter du 31 août 2021.
Ils entendent obtenir de l’assureur défaillant qu’il supporte le montant en capital et intérêts exigibles à cette date, et qu’il les indemnise des préjudices matériels et moraux qu’ils prétendent avoir subis du fait de l’interruption du service de la garantie.
C’est dans ce contexte que, le 21 février 2024, ils ont présenté requête à la présidente du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’être autorisés à assigner à date fixe l’assureur CNP et la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine.
Sur autorisation accordée par ordonnance du 27 février 2024, les parties requérantes ont fait délivrer assignation les 4 et 5 mars 2024 à CNP et au Crédit Agricole d’Ille et Vilaine à comparaître à l’audience collégiale de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes se tenant le 8 avril 2024.
Les deux défendeurs ont constitué avocats.
***
Aux termes de leur assignation des 4 et 5 mars 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [D] [V] et la SCI LJ IMMO exposent que les contrats d’assurance groupe emprunteurs souscrits en 2015 auprès de la CNP comportent une garantie incapacité temporaire totale de travail à l’issue de laquelle, l’assuré se trouvant dans l’impossibilité reconnue médicalement d’exercer à temps partiel une quelconque activité professionnelle, est susceptible d’être pris en charge au titre de l’invalidité permanente, voire au titre de la perte totale et irréversible d’autonomie, par laquelle l’assureur procède au règlement du capital et des intérêts restant dus, outre les intérêts échus.
Les demandeurs exposent que l’assureur CNP assurance a mobilisé la garantie incapacité temporaire totale de travail à compter du 25 janvier 2018, pour l’interrompre à compter du 31 août 2021, au motif qu’il n’avait pas reçu le justificatif médical établissant l’incapacité de travail.
Les demandeurs sollicitent le prononcé de la nullité de la clause 20.3.1 de la notice d’information d’assurance en ce qu’elle n’a pas, d’une part pour seul effet de suspendre le versement des prestations jusqu’à réception des pièces demandées, mais de mettre fin à l’indemnisation, privant ainsi l’assuré de son droit à garantie, en violation de l’article L. 113-11 du Code des assurances, et en ce qu’elle est, d’autre part, irrespectueuse du formalisme requis par l’article L. 112-4 dernier alinéa du même code, aux termes duquel, les clauses des polices édictant des déchéances et des exclusions ne sont valables que si elles sont en caractères très apparents, ce qui n’est pas.
Selon les demandeurs, CNP Assurances devait donc prendre successivement en charge les prêts au titre de la garantie incapacité temporaire totale, puis soit au titre de la garantie invalidité permanente, soit au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie dont les conditions étaient réunies.
Défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles, la compagnie CNP Assurances devra en conséquence, selon les demandeurs, être condamnée au paiement de la somme de 162.007,22 € au titre de trois prêts portant les numéros 215 786,215 752, et 226 401 consentis à la SCI LJ IMMO, la somme de 157.485,27 € au titre du prêt portant le numéro 223 511 accordé à LJ IMMO, et de 201.440 € au titre du prêt 280 009 consenti à monsieur [V].
Les demandeurs sollicitent également chacun condamnation de CNP Assurances au paiement de la somme de 150.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait par impossible que la garantie de CNP Assurances ne peut être mise en œuvre, les demandeurs recherchent la responsabilité contractuelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour “manquement à son devoir de conseil et d’information permanents” qui ne s’achève pas, selon eux, avec la remise de la notice d’information.
Ils reprochent au Crédit Agricole d’avoir fait fi des arrêts travail que monsieur [V] lui adressait régulièrement et de ne les avoir prévenus que le 17 mars 2022 du refus de prise en charge des mensualités de prêt par l’assureur à compter du 21 août 2021, de ne pas leur avoir conseillé d’intervenir amiablement, voire judiciairement, auprès de l’assureur pour qu’il mobilise ses garanties, leur faisant ainsi perdre la chance de pouvoir prétendre à l’indemnisation et d’éviter ainsi le prononcé de la déchéance du terme des cinq prêts.
En réparation des préjudices ainsi subis, la SCI LJ IMMO réclame une indemnité de 150.000 €, tandis que [D] [V] chiffre son droit à réparation à 200.000 €.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la société SA CNP ASSURANCES expose qu’elle a accordé sa garantie incapacité de travail du 25 janvier 2018 au 31 août 2021 consécutivement à l’arrêt travail de [D] [V] à compter du 26 octobre 2017.
Elle rappelle que le juge de l’exécution de ce tribunal a débouté [D] [V] le 9 novembre 2023.
L’assureur soutient que les dispositions contractuelles contenues dans la notice d’assurance en vertu desquelles elle a interrompu le service de sa garantie ne s’analysent pas en des clauses déchéance de garantie, dès lors qu’elles ont eu pour seul effet de fixer l’étendue de sa garantie ITT dans le temps.
Se retranchant derrière les dispositions contractuelles de sa notice, dont le seul but est selon elle de vérifier que les conditions de mise en œuvre de sa garantie sont réunies, elle soutient que l’arrêt de la prise en charge à compter du 31 août 2021 était parfaitement fondé, dès lors que l’assuré n’avait pas justifié de son état de santé.
À ce sujet, la SA CNP Assurances tient à rappeler que, par l’intermédiaire du Crédit Agricole, organisme prêteur, elle a fait parvenir à [D] [V] le 13 octobre 2021 un formulaire d’attestation médicale d’incapacité que celui-ci ne lui a jamais retourné.
L’assureur soutient que c’est donc par l’application des dispositions contractuelles visées ci-dessus, faute d’attestation médicale dûment remplie justifiant incapacité de travail de l’assuré, qu’il a logiquement interrompu la prise en charge des mensualités de prêt du Crédit Agricole.
CNP assurance soutient que, du fait de la notification ultérieure de la déchéance des prêts, consécutive au défaut de paiement, elle n’a fait qu’appliquer la clause de la notice prévoyant la cessation des garanties en cas d’exigibilité du financement avant terme.
CNP Assurances soutient que les conditions cumulatives de prise en charge au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie ne sont de toute façon pas remplies, dès lors que dans son rapport établi le 8 octobre 2020 le docteur [M] indiquait que monsieur [V] n’avait pas recours de façon permanente à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie, puisqu’il pouvait se déplacer seul et n’avait besoin que d’une aide partielle pour se nourrir, se laver et s’habiller.
Pour cette raison, elle dénie toute prise en charge au titre de la garantie totale et irréversible d’autonomie.
CNP Assurances conteste avoir commis la moindre faute dans l’exécution des contrats d’assurance, renvoyant l’imputabilité de la cessation des garanties à monsieur [V], qui n’a pas respecté ses propres engagements en ne lui transmettant pas l’attestation médicale nécessaire à la poursuite de la prise en charge, rappelant que c’est à l’assuré de rapporter la preuve que les conditions de mobilisation de la garantie sont remplies.
L’assureur soutient qu’à partir du moment où son assuré savait que la prise en charge des mensualités de prêt avait été interrompue, il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour éviter la déchéance du terme, ce qu’il n’a pas fait.
Pour cette raison il décline toute responsabilité dans le prononcé de la déchéance des prêts par la banque.
À titre subsidiaire, l’assureur soutient que, dans l’hypothèse où il devrait supporter une condamnation, il conviendra d’ordonner que celle-ci s’effectue dans les termes et limites contractuelles au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance, comme il est dit à l’article 6 de la notice, et non entre les mains des assurés, qui devront être déboutés de toute demande à ce titre.
L’assureur soutient qu’en cas de prise en charge au titre de la garantie ITT, il ne réglera au prêteur les échéances arrêtées la veille du sinistre qu’au prorata du nombre de jours d’incapacité, ainsi qu’il est prévu dans la notice d’information, ce qui rend en tout état de cause impossible l’affectation de cette indemnité au paiement du solde des prêts exigibles après le 7 juillet 2022.
CNP Assurances sollicite que l’exécution provisoire de droit soit écartée, sauf à ce que le tribunal mette à charge de monsieur [V] la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations sur le fondement de l’article 514-5 du Code de procédure civile.
L’assureur conclut au débouté de la demande de frais irrépétibles et sollicite elle-même condamnation in solidum de [D] [V] et de la SCI LJ IMMO au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier officiel du 6 avril 2024, le conseil des demandeurs a précisé que l’affaire dont a eu à connaître le tribunal de commerce de Rennes ne concernait pas les mêmes parties, la SCI LJ IMMO n’étant pas partie à cette instance
Il y est également soutenu que la CNP a manqué à son obligation de conseil et de loyauté, car n’ignorant pas la fragilité de la situation de son assuré, placé en invalidité, et la difficulté pour celui-ci d’obtenir de son médecin traitant au regard des exigences du secret médical l’attestation médicale d’assurance, elle s’est abstenue d’organiser un examen médical, qui a été très tardivement mis en œuvre, ce qui a permis à l’établissement prêteur de notifier la déchéance du terme, si bien que les dispositions de l’article 18 de la notice d’information ne peuvent lui être utilement opposées.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine expose qu’elle a été contrainte de saisir le 3 juillet 2018 le tribunal de commerce de Rennes aux fins d’obtenir la condamnation de la société LJ COM “en paiement des prêts et solde débiteur du compte courant”, ainsi que [D] [V] en sa qualité de caution, et que cette procédure a abouti à un jugement de condamnation du 1er octobre 2019, suivi d’une saisie attribution validée par le juge de l’exécution le 7 novembre 2019.
La banque rapporte également les autres mesures d’exécution auxquelles elle a dû recourir, qui ont été toutes validées par le juge de l’exécution le 9 novembre 2023.
La banque considère que les demandeurs font preuve d’acharnement judiciaire à son égard en la poursuivant dans le cadre de la présente instance.
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine oppose en premier lieu l’autorité de la chose jugée par le tribunal de commerce de Rennes pour conclure à l’irrecevabilité de la présente demande.
Sur le fond, à titre subsidiaire, la banque conclut à l’absence de manquement de sa part à ses obligations contractuelles, rappelant en sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance groupe emprunteurs auprès de CNP Assurances elle n’avait aucune obligation d’information ni de conseil, et ce de plus fort que monsieur [V] était un emprunteur averti.
La banque conclut à l’absence de préjudice susceptible de lui être imputé, dans la mesure où, tenue à un devoir de non-ingérence, elle n’avait pas à s’immiscer dans la relation entre ses emprunteurs et l’assureur.
La banque soutient qu’elle n’était tenue à aucune obligation d’assistance et de conseil vis-à-vis de l’assuré, au titre des relations que celui-ci entretenait avec l’assureur.
La caisse régionale de Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine conteste enfin tout lien de causalité entre un éventuel manque de diligence de sa part dans la transmission de l’attestation médicale et le prononcé la déchéance des prêts, dès lors que rien ne permet de considérer que si les emprunteurs avaient été avisés plus rapidement, ils auraient été en mesure de régulariser le montant des échéances impayées.
La banque soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exercice de son droit à déchéance du terme et dans l’engagement de poursuites devant le tribunal de commerce de Rennes, ainsi que l’a d’ailleurs décidé le juge de l’exécution dans son jugement du 9 novembre 2023.
Enfin, elle soutient que les demandes d’indemnisation ne sont en aucune façon détaillées et justifiées.
En conséquence, elle sollicite le rejet de toutes les demandes et requiert la condamnation solidaire des demandeurs au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Lors de l’audience qui s’est tenue le 8 avril 2024, la présidente s’est assurée que le contradictoire avait été respecté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS
1/ Sur l’irrecevabilité soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
La banque, au visa de l’article 1355 du Code civil, considérant que le tribunal de commerce de Rennes a, par jugement du 1er octobre 2019, tranché la question de la recherche de sa responsabilité pour manquement au devoir de conseil et d’information vis-à-vis des demandeurs, soutient que ceux-ci sont désormais irrecevables en toutes leurs demandes de ce chef à son égard.
Elle soulève ainsi une fin de non-recevoir en raison de l’autorité de la chose déjà jugée en sa faveur.
Les demandeurs ont répliqué que l’autorité de la chose jugée ne pouvait leur être opposée dans la mesure où il n’y a pas identité de parties, la société civile immobilière LJ IMMO n’ayant pas été à l’instance dont a eu à connaître le tribunal de commerce de Rennes.
L’article 1355 du Code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’en cas d’identité entre les parties et à la condition que la chose demandée soit la même et fondée sur la même cause.
Au cas présent, la condition de l’identité des parties n’est pas remplie en ce qui concerne la société civile immobilière LJ IMMO, dans la mesure où elle n’était pas effectivement à l’instance dont a eu à connaître la juridiction consulaire.
S’agissant de [D] [V], l’autorité de la chose jugée ne peut davantage lui être opposée dans la mesure où le tribunal de commerce, examinant ses moyens de défense en tant que caution de la société commerciale EURL LJ COM, s’est uniquement prononcé sur le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde sur le mécanisme de la subsidiarité de la garantie BPI France.
Dans le cadre de la présente instance, le demandeur se borne à reprocher au Crédit Agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine de ne l’avoir pas conseillé et assisté avec diligence dans le cadre de ses relations avec l’assureur et de ne s’être pas préoccupé plus particulièrement de la transmission à celui-ci des arrêts travail et de l’avoir averti avec six mois de retard de l’arrêt du paiement des indemnités d’assurance.
Cette prétention est différente.
Par ailleurs, la créance alléguée par la banque dans le cadre du procès jugé par le tribunal de commerce de Rennes, diffère de la demande en réparation des conséquences de la déchéance injustifiée des cinq prêts dont a à connaître la présente instance.
Du fait de l’absence de concordance entre les “choses demandées” dans les deux instances, il n’existe donc pas d’autorité de la chose jugée par le tribunal de commerce de Rennes qui soit opposable par le Crédit Agricole à [D] [V] au titre de ses réclamations dans la présente instance.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine et d’accueillir [D] [V] et la SCI LJ IMMO en toutes leurs demandes vis-à-vis de la banque, lesquelles seront tranchées en fonction de leurs prétentions et des faits propres à les fonder.
2/ sur le fond
Les demandeurs soutiennent, à titre principal, que CNP assurances a failli à ses obligations contractuelles en interrompant à compter du 31 août 2021 toute prise en charge des échéances mensuelles des quatre prêts immobiliers consentis par le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine à la SCI LJ IMMO en 2015, et du prêt de même nature accordé à [D] [V] au mois d’avril 2016.
Ils sollicitent la condamnation de la compagnie d’assurances CNP à s’exécuter de ses obligations contractuelles par paiement entre les mains du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine des sommes dont celui-ci s’est prévalu au titre du solde de leurs engagements bancaires en principal, intérêts, frais et accessoires, consécutivement aux déchéances du terme des cinq prêts, prononcées les 16 mai et 20 juin 2022.
Les demandeurs considèrent que l’état de santé de [D] [V] leur ouvrait droit à l’indemnisation au titre de la garantie " incapacité de travail ", puis au titre subséquent de la garantie “invalidité permanente”, voire de la “garantie perte totale et irréversible d’autonomie”.
Ils soutiennent que l’assureur ne peut se retrancher derrière les clauses de la notice d’assurance autorisant l’arrêt du versement des prestations du fait de l’absence de justification de “l’attestation médicale tenue à disposition chez le prêteur” complétée par l’assuré avec l’aide de son médecin, car elles sont nulles.
Ils estiment en effet qu’elles s’analysent en des clauses de déchéance de garantie non valables faute d’être exprimées en caractères très apparents.
CNP Assurances réplique que ces clauses n’emportent en aucune façon déchéance de garantie, étant uniquement destinées à lui permettre de vérifier régulièrement l’état médical de son assuré, “tout au long de son état d’incapacité qui demeure évolutif”.
L’assureur soutient que les clauses contractuelles critiquées délimitent le risque garanti et définissent l’objet principal du contrat et qu’elles apparaissent de façon claire dans ses notices d’assurance.
Ceci étant, le débat initié par les demandeurs sur la validité de ces clauses et leur effet apparaît inopérant, dès lors que CNP a soutenu en réplique que le service de sa garantie ITT n’avait pas été poursuivi en raison uniquement du fait de l’absence de justification en temps utile de l’état de santé de l’assuré.
Ce dont il s’évince qu’il n’a pas déchu l’assuré de sa garantie et qu’il l’a lui a refusée pour des raisons probatoires.
L’assureur n’oppose pas davantage l’exception d’inexécution à son assuré, se bornant à soutenir que le défaut de transmission de l’attestation médical est imputable à celui-ci, sans soutenir que cette supposée défaillance a emporté déchéance de la garantie.
À ce sujet, l’analyse des échanges de courriels échangés entre [D] [V], CNP Assurances et la plate-forme en ligne du Crédit Agricole des Côtes-d’Armor, qui gérait le sinistre pour le compte de l’assureur CNP, entre le mois de novembre 2021 et le mois de mai 2022, tend au contraire à démontrer que l’assuré a été entretenu dans l’ambiguïté sur sa prise en charge.
Aucun manquement caractérisé de l’assuré n’est donc établi qui puisse le priver du bénéfice des garanties.
Dans la mesure où l’assureur ne conteste pas sérieusement avoir interrompu le remboursement des mensualités des prêts, pour des raisons de preuve et non de fond, il convient dans ces conditions de rechercher quel était l’état d’incapacité et d’invalidité de [D] [V].
À cet égard, le rapport du docteur [M] est sans intérêt, dans la mesure où cet expert d’assurance s’est prononcé en octobre 2020 sur l’état d’invalidité de l’assuré, alors même que celui-ci étant encore couvert au titre de l’incapacité de travail jusqu’au 31 août 2021, n’était pas consolidé.
Il n’y a d’autre alternative, dans ces conditions, que de recourir à l’expertise médicale de l’assuré.
CNP Assurances ne conteste pas que les cinq prêts sont assurés dans les termes de la notice d’information qu’elle a versée aux débats en pièce numéro 4.
Il s’ensuit que l’expert devra, tout en s’en tenant à cette notice, rechercher si l’assuré s’est trouvé à la suite d’un accident, d’une maladie, dans l’incapacité reconnue médicalement d’exercer son activité professionnelle même à temps partiel, d’en définir la durée, et de se prononcer sur le point de savoir si à l’issue, le sujet consolidé, s’est trouvé dans l’impossibilité reconnue médicalement d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle.
L’expert devra également déterminer si [D] [V] est atteint d’une invalidité le plaçant dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer à toute occupation ou à toute activité rémunérée devant lui procurer un gain ou un profit, le mettant définitivement dans l’obligation de recourir de façon permanente à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie, se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer.
L’expert devra se reporter aux dispositions de la notice énumérant les pièces médicales ou des caisses sociales dont il doit être tenu compte dans l’appréciation de la situation de l’assuré.
Les demandes indemnitaires telles qu’elles sont dirigées à l’encontre de la banque sont soutenues à titre subsidiaire “dans l’hypothèse où le tribunal jugerait par impossible que la garantie de la CNP Assurances ne pourrait être mise en œuvre”.
Du fait de la subsidiarité, il convient de tarder à statuer sur ce chef de demande, ainsi d’ailleurs que sur toutes les autres.
Il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse régionale de Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine.
DÉCLARE Monsieur [D] [V] et la société civile immobilière LJ IMMO recevables en toutes leurs demandes à l’encontre de la Caisse régionale du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité de la clause de l’article 20.3.1d de la notice d’assurance groupe CNP.
avant-dire droit,
ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder [R] [F], [Adresse 3], Tel : [XXXXXXXX01], Mel : [Courriel 11]
laquelle pourra s’adjoindre si nécessaire, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité différente de la sienne, dont les conclusions seront prises en considération et annexées au rapport, et aura pour mission de :
1° se faire communiquer, avec l’accord du sujet de l’expertise, son dossier médical complet, toutes pièces médicales nécessaires au bon déroulement de l’expertise qui serait en possession de tiers détenteur, ainsi que les pièces visées à l’article 21 de la notice d’assurance,
2° examiner le sujet et décrire les constatations ainsi faites, y compris taille et poids, faire l’historique médical de sujet depuis le 26 octobre 2007,
3° déterminer, compte tenu de l’état du sujet, la période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
4° proposer une date de consolidation,
5° préciser si à l’issue de la période d’incapacité temporaire totale, définie à l’article 20.3.1 de la notice, le sujet se trouvait dans l’impossibilité reconnue médicalement d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle,
6° préciser si le sujet se trouve en situation de perte totale et irréversible d’autonomie, telle que définie à l’article 20.1 de la notice d’assurance.
DIT que pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248,263 à 284-1 du Code de procédure civile.
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert toutes pièces médicales, paramédicales, émanant de caisses d’assurance maladie ou de mutuelles complémentaires, utiles à l’accomplissement de sa mission aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion.
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge de la mise en état à déposer son rapport en l’état, mais que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de l’assuré, par tout tiers détenteur, les pièces médicales qui n’ont pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication entre parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction.
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix.
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique du sujet en assurant la protection de l’intimité de la vie privée et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ces constatations et de leurs conséquences.
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l’éclairer.
DIT que l’expert devra définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport.
DIT que l’expert devra adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement à une demande de provision complémentaire.
DIT que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception, dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport.
RAPPELLE aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il a fixé.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée aux dernières observations, qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations de tiers entendus.
DIT que l’expert déposera l’original du rapport définitif en un seul exemplaire au greffe de la 2e chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes au plus tard le vendredi 24 janvier 2025, sauf prorogation expresse et que dans le même temps, il en adressera distinctement copie à chacune des parties à leurs conseils.
FIXE à 3500 € la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par [D] [V] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes au plus tard le vendredi 26 juillet 2024.
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet.
DÉSIGNE le juge de mise en état pour contrôler les opérations d’expertise, en régler les incidents éventuels.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mars 2025.
SURSOIT à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sur les demandes de mobilisation de la garantie d’assurance CNP, de dommages et intérêts contre la CNP et le Crédit Agricole et sur l’action en responsabilité contre la Caisse régionale de Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine ainsi que sur les frais irrépétibles et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE