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Cour de cassation, 18 décembre 1991. 90-13.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.596

Date de décision :

18 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria A... C... Claude, demeurant "Le A..." à Saint-Béron (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit : 1°/ de M. Joseph, François B..., demeurant lieudit "Les Champagnes" à La Chapelle de Merlas (Isère), 2°/ de Mme Marie D... A... Huguet, épouse B..., demeurant lieudit "Les Champagnes" à La Chapelle de Merlas (Isère), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Aydalot, Boscheron, conseillers, M. X..., Mme Z..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Cossa, avocat de Mme A... C... Claude, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 janvier 1990), que Mme A... C... Claude et les époux B... sont propriétaires de parcelles contiguës ; que Mme A... C... Claude a demandé le bornage des fonds ; Attendu que pour décider que la limite des propriétés correspond au tracé C, D, S, G, du plan annexé au rapport de l'expert et que la partie supérieure de la parcelle portant le numéro 1220 de l'ancien cadastre est rattachée au fonds des époux B..., l'arrêt retient qu'il résulte des témoignages que cette parcelle a toujours été exploitée dans sa partie supérieure, et en tous cas depuis 1947 selon Gisèle Y..., et 1930 selon François E..., par les époux B... ou leurs auteurs, lorsque Mme A... C... Claude a reçu la nue propriété de son fonds en 1982 ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme A... C... Claude avait acquis cette parcelle de Mme Léontine A... épouse Y..., par acte du 28 janvier 1972, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 2229 du Code civil ; Attendu que pour décider que la limite des propriétés A... C... Claude et B... correspond au tracé N, P, Q, R, du plan annexé au rapport de l'expert, et que la parcelle portant le numéro 1232 de l'ancien cadastre est incluse dans le fonds des époux B..., l'arrêt retient qu'il résulte des témoignages que cette parcelle, à usage de jardin, a toujours été possédée par les époux B... ou leurs auteurs, qui l'exploitaient depuis plus de trente années quand Mme A... C... Claude a acquis son fonds ; Qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes matériels manifestant l'exercice d'une possession réelle par les époux B... ou leurs auteurs, alors que Mme A... C... Claude contestait l'existence de tous faits de cette nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les époux B..., envers Mme A... C... Claude, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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