Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59179
N° : 6RLC/LB
Assignation du :
15 novembre 2023
[1]
[1] 1 copie exécutoire
+1ccc délivrées le :
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 12 décembre 2024
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z] divorcée [C]
”[Adresse 7]”
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître David Honorat de la Seleurl 24 Penthievre, avocats au barreau de Paris - #E0122
DÉFENDERESSE
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris
Section AC1
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Monsieur Etienne Laguarigue de Survilliers, Premier vice-procureur
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 15 novembre 2023, Mme [Z] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris devant le président du même tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour voir désigner un administrateur provisoire à la succession de [P] [C] avec pour mission de représenter tout héritier de ce dernier et de recevoir la notification de préemption prévue par l’article 815-14 du code civil.
Le procureur de la République ayant, par conclusions notifiées à la demanderesse le 17 septembre 2024, soulevé l’incompétence internationale du tribunal judiciaire de Paris au regard des éléments d’extranéité du litige et, subsidiairement, l’absence de qualité à défendre du ministère public et la nécessité pour la demanderesse d’identifier les potentiels héritiers et d’agir à leur encontre, Mme [Z] a répliqué par des conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 14 novembre 2024.
En l’état de ses dernières conclusions, elle demande de :
- débouter le ministère public de son exception d’incompétence ;
- se déclarer compétent ;
- débouter le ministère public de ses demandes ;
- désigner un administrateur provisoire à la succession de [P] [C] avec pour mission de représenter tout héritier de ce dernier et de recevoir la notification de préemption prévue par l’article 815-14 du code civil ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence internationale de la présente juridiction
Il résulte des pièces produites par Mme [Z] et de ses explications que celle-ci, née en Russie et de nationalité russe, s’est mariée à [Localité 8] le [Date mariage 2] 2010 avec [P] [C], de nationalité russe, et que leur divorce a été prononcé par jugement du 13 mars 2015.
[P] [C] est décédé en Russie le [Date décès 1] 2017.
Le 17 juin 2011, le couple avait fait l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9].
Mme [Z] fait valoir que, contrairement à ce que soutient le procureur de la République, le tribunal judiciaire de Paris est compétent en application de l’article 10 du règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions, titré « Compétences subsidiaires », qui dispose que :
1. Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où :
a) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès ; ou, à défaut,
b) le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.
2. Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens.
En application de ce paragraphe 2, aucune juridiction d’un État membre n’étant compétente en vertu du paragraphe 1, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les biens immobiliers du défunt situés en France.
L’exception d’incompétence internationale soulevée par le ministère public sera donc rejetée.
Sur la demande de désignation d’un mandataire
Dans ses dernières conclusions, Mme [Z] fonde sa demande tant sur l’article 813-1 du code civil, cité dans le corps desdites conclusions, que sur l’article 815-6 du code civil, visé dans le dispositif.
Aux termes du premier de ces textes :
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
Aux termes du second :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ».
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La présente demande relève donc d’une procédure contradictoire, qui implique d’assigner les personnes ayant qualité pour défendre à l’action.
En l’espèce, Mme [Z] a assigné le procureur de la République, lequel soulève son absence de qualité à défendre à l’action, qui doit être dirigée contre les héritiers du défunt.
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Or, ainsi que Mme [Z] l’a confirmé à l’audience, le défunt avait des enfants, qui sont identifiés et identifiables puisqu’elle a été mariée à leur père pendant cinq ans.
Dans ces conditions, seuls ces derniers ont qualité à défendre à la présente action, à l’exclusion du ministère public qui, ainsi qu’il le relève, ne peut pallier l’absence de toute recherche des héritiers par la demanderesse et de toute tentative de les assigner afin de permettre une décision contradictoire à leur égard.
La demande est donc irrecevable.
Sur les frais et dépens
Les dépens de la présente instance seront supportés par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons le tribunal judiciaire de Paris internationalement compétent pour connaître de la demande ;
Déclarons la demande irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre le procureur de la République ;
Laissons à Mme [Z] la charge des dépens.
Fait à Paris le 12 décembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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