Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00616 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQUQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 12 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 22/00616 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQUQ
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire aux avocats
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [G] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC95
DEFENDERESSE
SARL [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0393
PARTIE INTERVENANTE
CPAM du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié
Mme [U] [P], assesseure collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [X] a été embauché le 15 octobre 2018 selon contrat à durée déterminée en qualité de conducteur routier par la société [4] pour une durée de six mois et deux semaines, expirant au 30 avril 2019.
Le 8 février 2019, il a été victime d’un accident du travail pour lequel la déclaration établie par l’employeur le 11 février 2019 mentionne « livraison menuiserie”, douleur dos lumbago”. Le salarié a été transporté à l’hôpital du [Localité 3] et l’accident a été connu le jour même par l’employeur à 14h35. Le siège des lésions se situe au niveau du dos et la nature des lésions est qualifiée de “lumbago”.
Le certificat médical initial du 8 février 2019 constate un “lumbago aigu”et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 février 2019.
Le16 février 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 24 septembre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu pour “séquelles d’une lombosciatique droite sur hernie discale avec douleurs résiduelles et limitation de la mobilité du rachis lombaire en flexion antérieure”.
Par décision du 16 juin 2020, la maison départementale des personnes handicapées lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 16 juin 2020.
L’intéressé a saisi la caisse primaire d’assurance-maladie d’une demande de conciliation considérant que son accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur. En l’absence de conciliation, par requête du 22 juin 2022, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de son accident et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, à l’audience du 29 avril 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [X] demande au tribunal de dire que la société [4] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 8 février 2019 dont il a été victime, d’ordonner la majoration de la rente à son maximum, de lui accorder une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, de dire que la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne fera l’avance des fonds, d’ordonner une expertise médicale, de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, de débouter le requérant de sa demande de provision et à défaut, de la réduire de plus justes proportions ainsi que la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de lui donner acte de qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable reprochée à la société, de ramener le montant de la provision à de plus justes proportions, de lui accorder l’action récursoire à l’encontre de l’employeur, de condamner la société [4] à lui rembourser les sommes par elle avancées en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de débouter le requérant de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
M. [X] soutient que le 8 février 2019, il assurait la livraison de portes et portails au volant d’un camion, que la marchandise avait été chargée de manière désordonnée, et qu’il a dû porter et manipuler des colis lourds pour pouvoir décharger le camion, le transpalette étant en panne.
À l’occasion du déplacement d’un colis très lourd, il s’est bloqué le dos. Il ajoute qu’il n’a bénéficié d’aucune formation alors que celle-ci est obligatoire pour les opérations de manutention et reproche à son employeur de ne pas avoir établi de document unique d’évaluation des risques liés notamment aux manutentions.
La société conteste avoir commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident et conclut que les circonstances de l’accident ne sont pas établies avec certitude. Elle soutient que la panne du transpalette n’est pas documentée, ni l’existence d’un colis très lourd. L’accident peut être la conséquence d’une inattention ou d’un faux mouvement consécutif à une mauvaise posture.
L’employeur est tenu à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, du fait du salarié ou d’un tiers.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit qui s’estiment créanciers de l’obligation de démontrer que le résultat n’a pas été atteint en rapportant la preuve que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était soumis et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne de manière très succincte “ livraison menuiseries”, “ douleurs dos lumbago”. Aucune circonstance de l’accident n’est mentionnée dans la déclaration d’accident du travail. Au soutien de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable, le salarié qui se borne dans son recours, à indiquer avoir été victime d’un accident du travail le 8 février 2019, soutient pour la première fois à l’audience, que le jour de l’accident, il était chargé d’une livraison à bord de son camion, qu’il a été contraint de manipuler un colis pour accéder au fond du véhicule et que l’engin de manutention étant en panne.
Le tribunal constate qu’aucun élément n’est produit par le salarié pour établir les circonstances exactes de l’accident qu’il allègue.
Les photographies de l’intérieur du camion qui montrent des colis, des menuiseries, des engins de levage, des transpalettes ont été prises en octobre 2018, en décembre 2018 et en janvier 2019. De nombreuses photographies ne sont pas datées et ne permettent pas d’établir avec certitude que le jour de l’accident, le transpalette était en panne et que le salarié était seul chargé de la manipulation des colis.
Les témoignages des clients qui manifestent en octobre 2020 ou en décembre 2022 leur mécontentement sur les méthodes de livraison de la société [4] ne sont pas contemporains de l’accident survenu à M. [X] le 8 février 2019.
Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas déterminées avec certitude de sorte que il n’est pas établi que l’employeur avait conscience du danger auquel il exposait son salarié le 8 février 2019.
Aucune pièce ne vient démontrer qu’au moment des faits, la victime manipulait seule des colis compte tenu de la panne du transpalette, ces éléments ressortant des seules déclarations de la victime et n’étant corroborées par aucun autre élément.
Le tribunal considère ainsi que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident et le déboute en conséquence de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [X], succombant en ses demandes, est condamné aux dépens.
Il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- Déboute M. [X] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] ;
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00616 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQUQ
- Déboute la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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