Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 20 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01007 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFNU
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G.n° 22/00005, en date du 15 mars 2023,
APPELANT :
Maître [N] [V]
Notaire
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Paul AZEVEDO, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [U] [H]-[I]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (52)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Paul AZEVEDO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 20 Novembre 2023.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Novembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte en date du 27 décembre 2021, Monsieur [C] [I] et Madame [U] [I] épouse [H] ont fait assigner en référé Monsieur [E]-[T] [I], Maître [N] [V] et la société cabinet Yzico afin d'obtenir la communication de pièces et d'informations concernant la SCI Grimonbois.
Par ordonnance contradictoire du 15 mars 2023, assortie de l'exécution provisoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- déclaré Monsieur [C] [I] et Madame [U] [I] épouse [H] recevables en leurs demandes,
- rejeté la demande de médiation de Monsieur [E]-[T] [I],
- condamné Monsieur [E]-[T] [I] à communiquer les pièces et informations suivantes :
* une copie intégrale du registre des assemblées contenant toutes les décisions ordinaires et extraordinaires, y compris les listes de présence des associés dûment signées par les associés présents, pour chaque réunion,
* les convocations des associés aux assemblées y compris les accusés de réception postaux,
* les différents mandats de représentation que le gérant (ou Monsieur [E] [I]) affirme détenir en sa qualité de gérant ou d'associé, lui permettant de représenter Monsieur [C] [I] et Madame [U] [I], dans les différents actes de la vie de la SCI Grimonbois,
* des explications sur l'évolution des comptes de serve,
* des explications sur le compte courant d'associé (débiteur/créditeur) et l'ensemble des écritures passées sur ce compte,
* des explications sur le compte prime d'émission,
- dit que cette obligation de communication de pièces et d'informations à l'encontre de Monsieur [E]-[T] [I] doit être exécutée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 8 mois,
- condamné Maître [V] à communiquer les pièces et informations suivantes :
* la copie des actes formalisés par son étude concernant la SCI Grimonbois et portant signature de Monsieur [C] [I] et Madame [U] [I] ou portant signature d'un tiers agissant en représentation de ces derniers, y compris les mandats de représentation qui ont été présentés à l'étude et que Maître [V] et/ou Maître [K] ont contrôlé comme étant valables,
- les actes de cession de biens détenus par la SCI Grimonbois et le détail du calcul de la plus-value et de la répartition de l'imposition entre les associés,
- dit que cette obligation de communication de pièces et d'informations à l'encontre de Maître [N] [V] doit être exécutée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 8 mois,
- condamné la société cabinet Izico à communiquer les pièces et informations suivantes :
* l'intégralité des comptes sociaux de la SCI Grimonbois,
* les liasses fiscales depuis 2015,
- condamné in solidum Monsieur [E]-[T] [I] et Maître [V] à verser à Monsieur [C] [I] et Madame [U] [I] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes d'indemnités formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Monsieur [E]-[T] [I], la société cabinet Izico et Maître [V],
- condamné in solidum Monsieur [E]-[T] [I] et Maître [V] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a déclaré recevables Monsieur [C] [I] et Madame [U] [I] en leurs demandes, au motif que la demande de communication de pièces et d'informations de deux associés à l'encontre du gérant, au titre du référé probatoire ou du référé-injonction, n'était pas une action sociale et qu'ainsi, les demandeurs pouvaient légitimement assigner Monsieur [E]-[T] [I], en sa qualité personnelle comme en celle de gérant de la SCI Grimonbois.
Il a rejeté la demande de désignation d'un médiateur, constant que les demandeurs produisaient de multiples courriers démontrant leur volonté de régler à l'amiable ce litige et que de surcroît, ils s'opposaient à une mesure de médiation à l'audience.
Le premier juge a considéré que conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, Monsieur [C] [I] et Madame [U] [I] justifiaient d'un motif légitime de rechercher ou conserver une preuve avant un éventuel procès, puisqu'ils démontraient que plusieurs irrégularités étaient susceptibles d'être intervenues dans la vie sociétaire de la SCI Grimonbois d'une part, et que leur demande de communication des documents sollicités n'était pas de nature à porter une atteinte illégitime aux droits d'autrui, d'autre part.
Le juge des référés a jugé bien fondée la demande de communication des pièces et informations à l'encontre de Monsieur [E]-[T] [I], rappelant qu'il ne lui revenait pas d'apprécier l'application du régime de prescription au stade du référé probatoire mais uniquement de vérifier l'existence d'un motif légitime, la nécessité de rechercher ou conserver une preuve ainsi que l'absence d'atteinte disproportionnée à la liberté ou aux intérêts protégés. Il a en conséquence ordonné la communication des pièces et informations sollicitées, sous astreinte, en décidant toutefois de baisser le quantum de celle-ci par rapport à ce qui était demandé, et en prévoyant une durée d'exécution plus longue afin que Monsieur [E]-[T] [I] ait le temps suffisant pour satisfaire l'obligation à laquelle il se trouvait astreint.
Sur la demande formée à l'encontre du notaire, le premier juge a retenu que Maître [V] avait pour obligation de délivrer les actes sollicités par les demandeurs, dès lors que ceux-ci étaient des personnes intéressées en nom direct d'une part, et que les demandes de communication de pièces étaient suffisamment précises pour être exécutables, d'autre part. Il a en conséquence ordonné leur communication, sous la même astreinte et avec la même motivation que celle concernant Monsieur [E]-[T] [I].
Sur la demande à l'encontre de la société Izico, cabinet d'expertise comptable, le juge des référés a considéré qu'aucun des moyens ou des pièces des demandeurs ne démontraient que cette société avait pour obligation de transmettre les comptes sociaux et les liasses fiscales auprès des demandeurs, et que de surcroît, aucun élément ne tendait à démontrer que le cabinet Izico refuserait d'exécuter l'ordonnance, de sorte que le juge a ordonné la communication de l'intégralité des comptes sociaux de la SCI Grimonbois ainsi que les liasses fiscales depuis 2015, tout en rejetant la demande d'astreinte.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 mai 2023, Monsieur [V] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] demande à la cour, au visa des articles 138 et suivants, 1435 et suivants et 835 et suivants du code de procédure civile, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance du 15 mars 2023 en ce qu'elle :
*a déclaré Monsieur [C] [I] et Madame [U] [I] recevables en leurs demandes,
* l'a condamné à communiquer les pièces et informations suivantes :
- la copie des actes formalisés par son étude concernant la SCI Grimonbois et portant signature de Monsieur [C] [I] et Madame [U] [I] ou portant signature d'un tiers agissant en représentation de ces derniers, y compris les mandats de représentation qui ont été présentés à l'étude et que Maître [V] et/ou Maître [K] ont contrôlé comme étant valables,
- les actes de cession de biens détenus par la SCI Grimonbois et le détail du calcul de la plus-value et de la répartition de l'imposition entre les associés,
* dit que cette obligation de communication des pièces et d'informations à l'encontre de Maître [N] [V] doit être exécutée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 8 mois,
* condamné in solidum Maître [N] [V] avec Monsieur [E]-[T] [I] à verser à Monsieur [C] [I] et Madame [U] [I] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les demandes formulées par Maître [N] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Maître [N] [V] in solidum avec Monsieur [E]-[T] [I] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau
* débouter Madame [U] [I] épouse [H] et Monsieur [C] [I] de l'intégralité de leurs demandes,
* condamner Madame [U] [I] épouse [H] et Monsieur [C] [I] à verser à Maître [N] [V] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
- condamner Madame [U] [I] épouse [H] et Monsieur [C] [I] aux entiers frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [I] demandent à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- déclarer mal fondé l'appel de Maître [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- débouter l'appelant de toutes ses demandes,
- condamner l'appelant à payer aux intimés la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les éventuels frais d'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 septembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 10 octobre 2023 et le délibéré au 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [V] le 24 août 2023 et par les consorts [I] le 15 septembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 18 septembre 2023 ;
Sur le bien fondé de l'appel
L'appel ne porte que sur la condamnation de Maître [V], notaire, à la production de documents qu'il détient, ce sous astreinte ;
L'appelant entend préciser qu'il a été l'associé de Maître [K], lequel ne fait plus partie de l'étude notariale ;
Il n'indique ne pas avoir contesté le fait qu'il pouvait être tenu à la délivrance de copies d'actes signés par son prédécesseur ; il a simplement rappelé les fondements juridiques qui sous-tendent son obligation ; il indique cependant que Monsieur et Madame [I] ne sont pas intéressés en leur nom direct aux actes en litige qui concernent la SCI Grimonbois, ce qui exclut le recours à l'article 1435 du code de procédure civile qui concerne les parties, leurs héritiers ou leurs ayants-droits ; la notion de 'personnes intéressées en nom direct' contenue dans les dispositions de l'article 25 de la loi du 25 ventôse an XI relatif au secret professionnel, se distingue de celle de l'existence d'un 'intérêt direct' ; en tout état de cause, il produira les pièces selon décision judiciaire l'ordonnant, mais réfute toute condamnation à une astreinte et réclame l'infirmation de l'ordonnance déférée sur ce point ;
Au surplus il affirme que l'identification des pièces dont la production est réclamée, est imprécise dès lors que les actes en question concernent la SCI Grimonbois et que partant, les intimés n'ont pas été signataires même par représentation, à l'exception de l'augmentation du capital social ; il réclame le débouté de la demande relative au calcul de la plus-value et de la répartition entre associés ;
En réponse, les intimés font valoir qu'en tant qu'associés de la SCI, ils disposent d'un droit d'information auprès de la société, tout comme en tant qu'indivisaires ;
S'agissant du bien fondé de leur démarche, ils considèrent qu'ils disposent d'un intérêt direct dans les activités de la société Grimonbois, étant associés indéfiniment responsables ;
Ils affirment que Maître [V] étant successeur du notaire ayant instrumenté, il est détenteur des minutes et à ce titre, comptable d'une obligation de délivrance de copies ; ils considèrent qu'ils sont des personnes intéressées en nom direct au sens de la loi du 25 ventôse an XI ou pour le moins des 'ayants-droits' qui ont des intérêts légitimes à l'accès aux actes conservés par le notaire ; ils fondent leur demande sur l'article 835 du code de procédure civile, l'obligation du notaire étant une obligation de faire non contestable mais aussi sur celui de l'article 145 du même code dès lors qu'ils disposent d'un motif légitime au soutien de leur demande ;
Enfin ils concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée qui a listé les actes concernés par la production par le notaire dans son dispositif ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé' ;
De plus l'article 835 du code de procédure civile énonce que ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, préscrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire' ;
Au visa de l'article 145 du code de procédure civile et reprenant les motifs du premier juge qui a considéré qu'en l'espèce, des irrégularités sont susceptibles d'être intervenues dans la gestion de la SCI Grimonbois, tenant à la donation du 25 février 1988 et à la procédure d'agrément, à celle d'augmentation du capital social ainsi qu'aux signatures apposées sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 octobre 2022, outre lors de la fin de l'indivision des parts sociales détenues par les consorts [I], lesquelles constituent un motif légitime justifiant l'organisation d'une mesure d'instruction, telle que l'obtention de pièces détenues par un tiers, admise comme telle ;
En revanche s'agissant d'une autorisation de produire donnée à un officier ministériel, au demeurant tenu par le respect du secret professionnel qui s'applique aux personnes non directement concernées par les actes dont la communication est réclamée, le prononcé d'une astreinte, telle qu'ordonnée apparaît inutile ; la décision déférée sera infirmée à cet égard ;
Il ne sera pas répondu aux autres fondements évoqués par les parties ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [C] [I] et Madame [U] [I] demandeurs à la mesure d'instruction in futurum supporteront les dépens de première instance et d'appel ; en revanche, l'équité ne commande pas de faire application de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée uniquement en ce qu'elle a prononcé une astreinte accessoire à la condamnation à la production de pièces prononcée contre Maître [N] [V], ainsi qu'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Dit que la condamnation de Maître [N] [V] portant sur la communication de pièces prononcée en première instance, n'est pas assortie d'une astreinte ;
Rejette la demande de Monsieur [C] [I] et Madame [U] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [I] et Madame [U] [I] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.