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Cour de cassation, 13 juin 1995. 95-81.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.496

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle BORE ET XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 3 février 1995, qui, dans l'information suivie contre Ali X... du chef d'homicide volontaire, a ordonné sa mise en liberté et l'a placé sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 148, 148-1, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire d'Ali X... ; "aux motifs que certes le crime est atroce, et que jusqu'à ce jour, la présente chambre d'accusation a estimé que des charges existaient contre X... et a confirmé les refus de mise en liberté opposé à X... par le juge d'instruction ; que cependant la détention provisoire d'X... atteindra, dans deux jours, une durée de trois années ; qu'à la date du 24 septembre 1993, le juge d'instruction estimait le dossier achevé et annonçait qu'il serait communiqué dans un délai de vingt jours au Parquet pour règlement ; que cette communication n'est intervenue que le 13 janvier 1994 et que le 10 février 1994 ont été prises des réquisitions supplétives ; que Aziz le coïnculpé qui charge X... s'est évadé le 12 août 1994 et a été arrêté en Italie où il se trouve sous écrou extraditionnel depuis quelques semaines ; que, de ce fait, la date de comparution des deux intéressés devant la cour d'assises est indéterminée et ne pourra intervenir, au mieux que durant le deuxième semestre 1995 ; qu'au vu de ce qui précède l'article 5-3 susmentionné est violé ; que X... doit être mis en liberté ; "alors que la partie civile a droit, elle aussi, à ce que sa cause soit entendue et que justice soit rendue et ce dans un délai raisonnable ; qu'il est acquis aux débats que des charges graves et concordantes pèsent sur X..., d'avoir commis un "crime atroce" ; que X... ne présente aucune garantie de représentation, qu'il y a un risque pour qu'il fasse pression sur les témoins, et que son "coïnculpé" a pris la fuite ; qu'enfin X... encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité ; qu'au regard de ces constatations, la chambre d'accusation qui accueille la demande de mise en liberté au seul motif que la durée de la détention excéderait un délai raisonnable au sens de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que, saisie de l'appel de la personne mise en examen, la chambre d'accusation, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction, a ordonné sa mise en liberté et l'a placé sous contrôle judiciaire par les motifs reproduits au moyen ; Attendu que le demandeur se borne à critiquer la valeur de tels motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministére public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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