Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-14.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.101
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul-Marie Y... demeurant ..., Saint Brieuc (Côtes du Nord), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Clinique Saint Joseph, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du 16 mars 1987,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Congrégation de la divine providence, congrégation religieuse légalement reconnue, dont le siège social est à Crehen-Plancoet (Côtes du Nord),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. X...,
conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., de Me Ancel, avocat de la Congrégation de la divine providence, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la société Clinique Saint-Joseph (la Clinique) fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er mars 1989) d'avoir déclaré recevable la réclamation, formée par lettre, de la Congrégation de la Divine Providence (la Congrégation) qui demandait à être inscrite au passif de la procédure collective pour la somme qu'elle avait produite au titre de loyers dus par la clinique et non pour celle admise sur l'état des créances alors, selon le pourvoi, que l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ne concerne que les vices entachant les actes de procédure accomplis et se trouve sans application aux actes omis ; que, pour écarter l'exception de procédure déduite de l'omission de l'insertion de la réclamation sur l'état des créances, omission à laquelle ne pouvait suppléer l'envoi d'une lettre, l'arrêt s'est fondé sur le fait que le syndic ne justifiait pas du grief que lui causait cette irrégularité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble l'article 114 du nouveau Code de procédure civile et l'article 51 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt a retenu que la réclamation contre l'état des créances formée par lettre, si elle
constituait, de la part de la Congrégation, une méconnaissance des règles de forme édictées par l'article 51 du décret du 22 décembre 1967, était recevable dès lors que le syndic ne rapportait pas la preuve que l'irrégularité commise avait causé un grief à la masse des créanciers ; qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui n'a pas dit que les dispositions de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile s'appliquaient aux actes de procédure omis, est justifié et que le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la réclamation formée par la Congrégation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges sont liés par les conclusions qui sont prises devant eux et ne peuvent modifier les limites du litige dont ils ont saisis ; que pour critiquer le décompte des loyers "produit" par le syndic, la Congrégation s'était bornée, dans ses conclusions d'appel, à invoquer une erreur de calcul commise dans l'application de l'indexation prévue au bail ; qu'en écartant le décompte "produit" par le syndic tant en ce qui concerne l'application des indices qu'en ce qui concerne le montant des loyers, l'arret a méconnu les limites du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que les juges doivent observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; que pour la fixation de la créance de la Congrégation, sur le montant des loyers et le taux des indices, l'arrêt a énoncé que les loyers avaient été réglés sans contestation par la clinique locataire, dans les mois ayant précédé la naissance de la créance, sur la base des chiffres fournis par la Congrégation ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'acceptation implicite de la clinique, sans inviter les parties à présenter leurs observations, l'arrêt a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ressort des pièces produites, que la Congrégation a invoqué les difficultés, imputables à la Clinique, qu'elle avait rencontrées quant-à la fixation du loyer et qu'elle a appuyé sa demande par un décompte versé aux débats et que, dans ses conclusions, le syndic a lui-même contesté les prétentions ainsi émises ; Attendu, d'autre part, que, par le motif critiqué par la seconde branche, l'arrêt s'est référé à une période antérieure à la contestation du
montant des loyers et dont ressortait une base nécessaire et non contestée pour le calcul de leur révision, qui constituait l'objet principal du litige ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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