Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01722 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNE5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 28 Mars 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 24 Février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025
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DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro N-86194-2023-6683 du 14/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDERESSE
Madame [N], [J], [V] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non constituée
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Isabelle NOCENT
le à Madame [N] [C] épouse [K]
copie gratuite délivrée
le à Me Isabelle NOCENT
le à Madame [N] [C] épouse [K]
le à Juge des enfants de [Localité 16]
N° RG 24/01722 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNE5
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [K] et Madame [N] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (86 – [Localité 17]), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
- [P], [Z] [K], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 12] (86 – [Localité 17]).
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2024, Monsieur [S] [K] a fait assigner Madame [N] [C] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil, d'une demande en divorce, sans en préciser le fondement, selon la procédure à bref délai.
L'affaire a initialement été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 23 juillet 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue et examinée.
Au cours de cette audience, à laquelle l'époux a comparu, Monsieur [S] [K] a confirmé qu'il souhaitait qu'il soit statué sur des mesures provisoires.
L'orientation de la procédure à l'issue de la présente ordonnance a été également abordée.
En ce sens, Monsieur [S] [K] a fait connaître qu'il ne s'engagerait pas, à ce stade, dans une procédure participative.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 02 août 2024, à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment pris les mesures provisoires suivantes, à compter de l'assignation :
Concernant les époux :
- constaté que les époux résidaient séparément au jour de la délivrance de l'assignation ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’a autorisé à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
- ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;
- attribué la jouissance du logement familial à Madame [N] [C], qui est une location, à charge pour elle, de régler tous les frais liés à son occupation, notamment le loyer et les charges afférentes, et sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
- enjoint les époux à procéder amiablement au partage du mobilier du logement familial ;
Concernant les enfants :
- dit que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [P], [Z] [K], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 12] (86 – [Localité 17]), est exclusivement confié à Monsieur [S] [K] ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [S] [K] ;
- réservé le droit de visite et d’hébergement de Madame [N] [C] ;
Et, statuant sur l'orientation de la procédure :
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 10 octobre 2024 ;
- réservé les dépens de l'instance.
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par acte de commissaire de justice le 30 août 2024 et par voie électronique le même jour, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [S] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
- déclarer l’action de Monsieur [K] recevable et bien fondée ;
- prononcer le divorce de Monsieur [K] et de Madame [C] par application des dispositions de l’article 237 et 238 du Code civil ;
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- dire qu’au prononcé du divorce, chacun des époux reprendra l’usage de son propre nom patronymique ;
Concernant l'enfant :
- reconduire les mesures provisoires fixées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 02 août 2024 relativement à l’enfant commun à savoir :
-exercice exclusif de l’autorité parentale par Monsieur [K] ;
-maintien de la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel ;
-droit de visite et d’hébergement de Madame [C] réservé ;
En tout état de cause :
- faire application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile s’agissant des dépens, étant relevé que Monsieur [K] est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle par décision en date du 14 décembre 2023 (2023/6683).
De son côté, Madame [N] [C], bien que régulièrement assignée (à personne), puis régulièrement avisée de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires, et des conclusions de Monsieur [S] [K] (à étude de commissaire de justice), n'a pas constitué avocat.
Dès lors, le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
L'audition de l'enfant, au regard de son jeune âge et du manque de discernement qui s'en déduit, n'a pas été envisagée.
En outre, le juge des enfants du Tribunal pour enfants de Poitiers est saisi de la situation familiale. Par décision du 27 mars 2024, l'enfant a été confiée à son père par le juge des enfants, jusqu'au 30 octobre 2024 et jusqu'à une décision du juge aux affaires familiales. Le droit de visite et d'hébergement de la mère a été réservé et des modalités de droit de visite et d'hébergement amiables ont été prévues s'agissant de la tante maternelle Madame [X] [F] et de l’oncle maternel Monsieur [X] [B].
Aucune nouvelle décision n'a été prise depuis lors.
Par ordonnance du 09 janvier 2025, le juge de la mise en état a procédé à la clôture de l’instruction et fixé la date de l’audience au 24 février 2025.
Par suite, la date du délibéré a été fixée au 28 mars 2025, par mise à disposition au greffe des affaires familiales.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 02 août 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 09 janvier 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [S] [K], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14] (36 – [Localité 13]) ;
et
Madame [N], [J], [V] [C], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 8] (Madagascar) ;
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (86 – [Localité 17]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 14 juin 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [P], [Z] [K], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 12] (86 – [Localité 17]), est exclusivement confié à Monsieur [S] [K] ;
RAPPELLE que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de chacun des enfants et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la vie de chacun de ceux-ci, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [S] [K] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Madame [N] [C] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Madame [N] [C] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN V. CLUZEL
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