Cour d'appel, 28 février 2008. 07/01251
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01251
Date de décision :
28 février 2008
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Jean-Michel DAUDÉ
la SCP LAVAL-LUEGER
Me GARNIER
28 / 02 / 2008
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2008
No RG : 07 / 01251
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 02 Mars 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur Claude X..., demeurant ...37400 AMBOISE
représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me François MEUNIER, du barreau de POITIERS
Madame Jacqueline Z... épouse X..., demeurant ...37400 AMBOISE
représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me François MEUNIER, du barreau de POITIERS
D'UNE PART
INTIMÉS :
BRIOCHERIE AMBOISIENNE pris en la personne de son liquidateur judiciaire Mr Gérard A...,...37270 SAINT MARTIN LE BEAU,...37400 AMBOISE
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP B & A BENDJADOR, du barreau de TOURS
Madame Sophie B... épouse C... exerçant sous l'enseigne CABINET D'AFFAIRES MICHEL SIMOND,...37000 TOURS
Défaillante.
Maître Francis D... pris en qualité de liquidateur à la liquidation judicaire de Mme Sophie C... exerçant sous l'enseigne " CABINET D'AFFAIRES MICHEL SIMOND ",...37000 TOURS
représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP COMOLET-MANDIN & Associés du barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
Maître Luc E..., demeurant ...37150 LA CROIX EN TOURAINE
représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP JOUANNEAU, du barreau de TOURS
S. A. AGF IART,87, Rue de Richelieu-75002 PARIS
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP COMOLET-MANDIN & Associés du barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 21 Mai 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 JANVIER 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 28 FÉVRIER 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 2 mars 2007 par le tribunal de commerce de Tours, tel que cet appel est interjeté par les époux X..., suivant déclaration du 21 mai 2007, enregistrée au greffe de la Cour sous le no 07 / 01251.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :
*10 janvier 2008 (par Me E...),
*15 janvier 2008 (par Me D..., ès qualités de liquidateur de Mme C... et la société AGF IART),
*15 janvier 2008 (par les époux X...),
*18 janvier 2008 (par la société Briocherie amboisienne).
Mme C... a été citée, à la requête des époux X..., sans succès, l'huissier de justice ne l'ayant pas retrouvée. L'arrêt en ce qui la concerne sera donc rendu par défaut.
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que la société Briocherie amboisienne, représentée par M. A..., son gérant devenu depuis son liquidateur amiable, qui exploitait, à Amboise, un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, a confié à Mme C..., exerçant à l'enseigne « Cabinet d'affaires Michel Simond », mise depuis en liquidation judiciaire, avec Me D... comme liquidateur et la société AGF IART comme assureur, la recherche d'un acquéreur pour son fonds.
Par acte sous seing privé du 26 août 2002, la société Briocherie amboisienne a cédé son fonds de commerce aux époux X... pour le prix global de 91. 469 € et l'acte de vente a été réitéré par acte authentique des 30 septembre et 4 octobre 2002 dressé par la SCP Jean-Pierre Bosse, Pierre Duval & Diane Bertheuil-Desfosses, notaires à Châtellerault, en présence de Me E..., notaire de la société Briocherie amboisienne.
Se plaignant d'une baisse de chiffre d'affaires et estimant avoir été trompés, les époux X... ont saisi le tribunal de commerce de Tours d'une demande, initialement dirigée contre leur vendeur et Mme C..., tendant à l'annulation de la cession, à défaut à la réduction de son prix et, subsidiairement, à l'allocation de dommages-intérêts. Après la mise en liquidation judiciaire de Mme C..., les époux X... ont appelé en cause Me D..., son liquidateur judiciaire, et son assureur de responsabilité professionnelle, la société AGF IART, lesquels ont demandé la garantie éventuelle des différents notaires.
Par le jugement déféré à la cour d'appel, le tribunal de commerce de Tours s'est déclaré incompétent, au profit du tribunal de grande instance de Poitiers, sur l'action concernant la SCP Jean-Pierre Bosse, Pierre Duval & Diane Bertheuil-Desfosses et Me E.... Sur le fond, après avoir déclaré leur demande recevable, le jugement a rejeté toutes les demandes des époux X... à l'encontre de la société Briocherie amboisienne et du liquidateur judiciaire de Mme C... et de son assureur, les condamnant, reconventionnellement, à des dommages-intérêts pour procédure abusive au profit de la société venderesse et à des indemnités de procédure.
Les époux X... ont interjeté appel.
En appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 22 janvier 2008, dont les avoués des parties ont été avisés.
A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 28 février 2008.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu, au préalable, qu'il sera pris acte que l'intervention volontaire de Me E..., à l'égard de qui-il en de même pour la SCP notariale-l'incompétence du premier juge et, par conséquent, de cette Cour, est irrévocablement acquise, en l'absence de contredit, a pour seul objet d'être tenu informé du résultat de la présence instance ;
Sur les mentions obligatoires de l'acte de cession du fonds de commerce
Sur l'omission alléguée de ces mentions et l'action en annulation correspondante des époux X...
Attendu que, tant dans l'acte sous seing privé du 26 août 2002 (page 22 et 23) que dans l'acte authentique des 30 septembre-4 octobre 2002 (page 12), le cédant a déclaré-son exercice comptable s'achevant au 31 octobre de chaque année civile-, son chiffre d'affaires du 1er novembre 1998 au 31 octobre 2001 ainsi que son résultat ; que l'acte sous seing privé ajoutait que, pour la période du 1er novembre 2001au 30 juin 2002, le chiffre d'affaires s'était élevé à 65. 085,90 €, le chiffre d'affaires pour la période postérieure, ainsi que le résultat pour l'exercice en cours n'étant pas connus ; que, de son côté, l'acte authentique estimait le chiffre d'affaires du 1er novembre 2001 au jour de l'acte à 90. 000 €, le résultat n'étant pas, selon l'acte, déterminable ;
Qu'aux termes de l'article L. 141-1. I. 3o et 4o du Code de commerce, le vendeur d'un fonds de commerce est tenu d'énoncer le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation-et non des trois derniers exercices comptables-et ses bénéfices commerciaux pendant le même temps ; que, selon le II du même texte, l'omission de ces énonciations peut, sur la demande de l'acquéreur, qui doit être formée dans l'année, entraîner la nullité de la cession du fonds ;
Qu'aussi bien la société Briocherie amboisienne que Me D... et la société AGF IART opposent d'abord à l'action en nullité des époux X..., exercée sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de commerce, sa prescription, plus d'un an s'étant écoulé, selon eux, entre l'acte de vente, dont ils fixent la date à celle de l'acte sous seing privé du 26 août 2002, et l'assignation, délivrée le 26 septembre 2003 ; que, de leur côté, les époux X... estiment que le point de départ de la prescription d'un an doit être reporté à la date de l'acte authentique, compte tenu de l'existence de conditions suspensives et des stipulations mêmes de l'acte sous seing privé, précisant expressément, en page 15, que « par dérogation aux dispositions de l'article 1583 du Code civil, la vente sera parfaite entre parties et la propriété du fonds... acquise à l'acquéreur après régularisation de l'acte définitif de vente » ;
Mais attendu que l'action en annulation devant être exercée dans l'année de l'acte de vente, il résulte, en l'espèce, de la comparaison des deux actes, sous seing privé et authentique, que le premier-peu important l'existence de conditions suspensives toutes levées lors de son renouvellement et de la clause reproduite ci-dessus en italiques-qui désignait déjà le fonds et indiquait son prix, toujours maintenu par la suite, comportait engagement réciproque de vendre et d'acheter ; qu'il s'en déduit que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de l'acte sous seing privé du 26 août 2002, constituant promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce (Cass. com. 6 févr. 1996, Bull. civ. IV, no 44 ; ibid. 26 mai 2004, pourv. no 00-12. 028) ; que, par conséquent, l'action en annulation pour omission des mentions obligatoires est prescrite, contrairement à ce que le jugement a retenu de ce chef ;
Sur l'inexactitude des mentions obligatoires et l'action en garantie
Attendu que cette action, réglementée par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du Code de commerce, est également enfermée dans le délai d'un an, mais à compter, non cette fois de l'acte de vente, mais de la prise de possession du fonds, qui, en l'espèce, a été fixée, par l'acte notarié (page 5), au 30 septembre 2002 ; qu'elle est donc recevable, dès lors que, contrairement à ce que soutiennent la société cédante, le liquidateur judiciaire de Mme C... et son assureur, l'assignation du 26 septembre 2003, quoique imparfaitement précise sur ce point, faisait elle-même état d'inexactitudes invoquées en vue d'une réduction du prix de cession, ce qui est l'une des options offertes au demandeur en garantie sur le fondement de l'article L. 143-3 précité ;
Que, cependant, sur le fond, les époux X... invoquent trois inexactitudes, dont une doit d'emblée être écartée comme non pertinente au regard du fondement juridique ici invoqué ; qu'en effet, ils prétendent que, contrairement aux mentions de l'acte authentique, estimées ainsi inexactes, ils n'auraient pas eu accès aux documents comptables, ce qui ne relève pas de l'action en garantie ici en cause ; que la deuxième inexactitude invoquée consisterait à avoir mentionné que les bénéfices commerciaux du 1er novembre 2001 au jour de l'acte n'étaient pas déterminables ; qu'il s'agit, en réalité, d'une omission d'une énonciation requise, puisque le cédant doit indiquer ses bénéfices jusqu'au jour de l'acte, en remontant sur trois ans de quantième à quantième, sans tenir compte des dates d'exercice comptable ; que la société Briocherie amboisienne n'ayant donné aucune indication pour la période considérée, c'est sur le terrain de la nullité pour omission de l'article L. 141-1 du Code de commerce que les époux X... devaient agir, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, mais hors délai ;
Que, sur le fondement de l'action en garantie, la seule inexactitude sérieusement invoquée concerne donc la provenance du chiffre d'affaires mentionné ; que les époux X... font, en effet, valoir-ils reprendront la même argumentation à l'appui d'une action en annulation pour dol examinée plus loin-qu'une partie du chiffre d'affaires proviendrait, en réalité, d'une activité " occulte " de fabrication, vente ou prise de commandes de pâtisserie en dehors de la boutique, et vraisemblablement liée au fait que M. A..., associé unique de la société Briocherie amboisienne, habitant à Saint-Martin-Le-Beau, à 8 km d'Amboise, y avait autrefois exploité un fonds de boulangerie-pâtisserie et qu'il avait dû continuer à prendre des commandes en ce lieu, où il conservait et conserve des relations ; que, cependant, les époux X... ne développent, sur ce point, que de vaines suppositions qui ne reposent sur aucun élément appréciable ; qu'ils indiquent ainsi que les époux A... auraient été condamnés pour concurrence illicite ou déloyale envers les acheteurs de leur fonds de Saint-Martin-Le-Beau, les époux G..., mais qu'il résulte de l'arrêt de condamnation, rendue par cette chambre il y a plus de dix ans, le 23 octobre 1997, qu'il ne s'agissait que de livraisons ponctuelles de pâtisseries, effectuées en 1993 et 1995, la Cour, qui n'a prononcé qu'une modique condamnation à 25. 000 FF (3. 811,23 €) de dommages-intérêts, relevant surtout (page 5 de l'arrêt), pour écarter l'essentiel des prétentions des époux H..., que les époux A..., dans l'exploitation de leur commerce rue Nationale à Amboise, qui est justement celui objet de la présente instance, étaient amenés à servir des clients résidant dans la zone de non-rétablissement et n'avaient pas à vérifier l'adresse des chalands dont ils ne maîtrisaient pas le flux ; que, pas davantage, le fait que les époux X... auraient connu, dès la période de mise au courant en présence de M. et Mme A..., une immédiate baisse de chiffres d'affaires n'établit que ceux déclarés par la société cédante seraient erronés, alors que cette période a été extrêmement brève, ne durant à peine plus d'une semaine, que les époux X... ont rapidement demandé aux époux A... de quitter les lieux et que, surtout, les baisses postérieures de chiffre d'affaires s'expliquent par des éléments autrement mieux établis, ainsi qu'il sera vu plus loin, et tenant au comportement adopté par les époux X... dans la gestion de leur commerce ; qu'enfin, c'est tout aussi vainement qu'ils font état de l'encaissement par leur prédécesseur de chèques de 65 € en moyenne, représentant 15 % environ du chiffre d'affaires déclaré, chèques qu'ils n'auraient pas retrouvés dans leurs recettes et qui ne correspondraient pas, en tout état de cause, à leur moyenne de vente unitaire en briocherie, ce qui a l'air de les surprendre, parce qu'ils feignent de n'avoir pas acheté une pâtisserie-les recettes dont l'origine aurait été prétendument dissimulée proviennent de cette activité plus rentable et qui donne lieu à des règlements par chèques pour des pièces importantes-, mais une simple briocherie, et prétendent avoir été trompés à ce sujet, tant par leur vendeur, que par l'intermédiaire dans la négociation ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les bordereaux de chèques-il ne s'agit pas de documents communicables au titre des formalités de vente d'un fonds de commerce-ou d'ordonner une expertise comptable, les époux X..., qui savaient très bien qu'ils achetaient une boulangerie-pâtisserie, comme il sera montré plus loin, ne rapportent pas la preuve de ce que le chiffre d'affaires déclaré, et d'ailleurs en baisse constante depuis quatre exercices, comme les mentions des actes les en informaient, n'était pas entièrement réalisé dans l'exploitation du fonds cédé ; qu'ils ne justifient ainsi pas des inexactitudes invoquées ;
Sur le dol invoqué par les époux X...
Attendu que toute leur argumentation, à cet égard, repose essentiellement sur le fait qu'ils pensaient acheter une simple briocherie, et non une véritable pâtisserie, alors que l'importance du chiffre d'affaires et des bénéfices a, comme il a été dit, pour origine l'activité de pâtisserie ; que, pour écarter l'existence d'une tromperie, outre le fait qu'on relèvera que M. X... a une expérience avérée et ancienne dans ce domaine-il est boulanger-pâtissier depuis 1959 et chef d'entreprise dans ce secteur depuis 1979-, l'ensemble des actes établit très clairement que le fond acheté était un fonds de boulangerie-pâtisserie ; que, non seulement, la désignation complète du fonds, tant dans l'acte sous seing privé que dans l'acte notarié, ne laisse aucun doute sur ce point, mais que le dossier de présentation et de financement rédigé par Mme C... n'est pas lui-même trompeur, puisque, s'il évoque l'achat de la briocherie-mais c'est l'enseigne du fonds et le nom de la société cédante-, il décrit l'affaire vendue comme une « briocherie-pâtisserie-pain », ce que confirment les photographies contemporaines à la vente qui montrent, dans les vitrines intérieures, une profusion de gâteaux, dont de nombreuses pièces importantes, justifiant les paiements par chèques déjà évoqués et l'absence de dissimulation de certaines recettes ; que, sauf l'absence d'indication de la perte sur le dernier exercice, non encore connue à la date des actes, les mentions obligatoires, signalant la baisse constante du chiffre d'affaires déjà évoquée, ainsi que celle, encore plus inquiétante, des résultats sur les trois derniers exercices (environ 16. 000 €, puis 12. 700, puis 4. 800 €) étaient à elles seules suffisantes, pour tout acheteur moyennement attentif et encore plus pour un professionnel, à montrer que l'évolution de l'exploitation n'avait rien de favorable ; que les indications données n'étaient donc pas trompeuses à cet égard et il a déjà été répondu, plus haut, à l'accusation de dissimulation de l'origine de certaines recettes ;
Qu'à l'inverse, les pièces au dossier établissent que les époux X... ont modifié certaines habitudes de la clientèle-qui s'en plaint comme le prouvent les multiples témoignages produits-ce qui explique leurs déboires ; qu'ils ont ainsi augmenté dans une forte proportion leur prix, ont fermé leur magasin le dimanche, qui est aussi jour de marché, ont abandonné la fabrication de pièces montées pour diverses cérémonies-élément confirmatif de ce qu'une clientèle locale était fidélisée-, tiennent constamment fermée la devanture de leur boutique, auparavant toujours ouverte, ce qui attirait la clientèle de passage, bref sont estimés peu accueillants et commerçants par rapport à M. et Mme A... ;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun dol n'est établi à leur préjudice ;
Sur les autres manquements contractuels invoqués
Attendu que, pas plus, les époux X... ne peuvent prétendre, contrairement à ce que l'acte authentique indique, que les livres comptables n'auraient pas été mis à leur disposition, comme le prévoit l'article L. 141-2 du Code de commerce, alors, au surplus, que l'expert-comptable de la société Briocherie amboisienne, par lettre du 20 novembre 2002, a indiqué son confrère expert-comptable des acheteurs, que les livres de comptabilité étaient à sa disposition, ce qui répond au voeu de la loi ;
Qu'enfin, c'est non sans mauvaise foi que les époux X... affirment que leur vendeur aurait manqué à son obligation de présentation de la clientèle, ce qui ne résulte d'aucun élément, alors que, dans un récit détaillé, qu'ils ne remettent pas en cause, la société Briocherie amboisienne relate que, le 15 septembre 2002, les époux X... sont passés au magasin, mais ont décidé d'aller se promener vers 11 heures, qu'ils ne sont revenus que les 17 et 18 septembre et seulement ensuite le 30, jour de la signature de l'acte notarié et que les époux A... sont, pour leur part, demeurés à leurs côtés du 2 au 8 octobre 2002, avant d'être congédiés par les époux X... estimant que le contact avec la clientèle était suffisamment acquis ; qu'ainsi l'obligation contractuelle de présentation a été respectée ;
Sur la responsabilité de Mme C...
Attendu que les chiffres d'affaires et bénéfices mentionnés n'étant pas inexacts, de même que la présentation du fonds faite par elle aux époux X... ou celle dont ils ont bénéficié de la part de leur vendeur, Mme C... n'a encouru aucune responsabilité et le seul fait pour elle d'avoir participé à une cession de fonds de commerce, pour laquelle le résultat de la dernière année n'avait pu être mentionné, ne suffit pas, dans les circonstances de la cause, à entraîner sa responsabilité professionnelle, les éléments au dossier permettant aux époux X... d'avoir connaissance de la situation exacte du fonds, sans aucune tromperie ni dissimulation ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que si l'action et le recours des époux X... ont été faits avec une certaine légèreté, ils ne présentent pas, cependant, le caractère abusif de nature à justifier leur condamnation à des dommages-intérêts ;
Qu'en revanche, tant la société Briocherie amboisienne que Me D... et la société AGF IART sont fondés à réclamer le remboursement partiel de leurs frais hors dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, sauf à l'égard de Mme C..., prise personnellement, l'arrêt étant, en ce qui la concerne, rendu par défaut ;
DANS les limites de l'appel :
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a déclaré, implicitement, recevable la demande des époux X... en annulation de la cession du fonds de commerce pour omission des mentions obligatoires et en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à M. A..., ès qualités de liquidateur de la société Briocherie amboisienne la somme de 1. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
STATUANT à nouveau de ces chefs :
DÉCLARE irrecevable, comme prescrite, la demande en annulation pour omission des mentions obligatoires et REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure et appels abusifs formée par la société Briocherie amboisienne ;
CONFIRMANT le jugement pour le surplus, y compris sur les dépens de première instance, ou LE PRÉCISANT,
REJETTE la demande des époux X... en garantie pour inexactitude des mentions obligatoires, leur demande en annulation de la cession du fonds de commerce pour dol et leur demande pour manquements relatifs aux livres de comptabilité et à la présentation de la clientèle ;
REJETTE la demande des époux X... tendant à retenir la responsabilité professionnelle de Mme C... ;
REJETTE la demande de Me D..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme C..., et de la société AGF IART en dommages-intérêts pour procédure et appels abusifs ;
REJETTE toute demande de production de pièces ou de mesure d'instruction ;
CONDAMNE les époux X... solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes complémentaires suivantes, s'ajoutant à celles allouées par le premier juge :
* à M. A..., ès qualités,3. 000 €
*à Me D..., ès qualités1. 000 €
*à la société AGF IART1. 000 €
LAISSE à la charge de Me E... les dépens de son intervention ;
DIT que tous les autres dépens d'appel seront à la charge solidaire des époux X... et ACCORDE à la SCP Laval-Lueger, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Code de procédure civile ;
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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